La protection des points de captage d’eau potable est assurée notamment par la définition de périmètres de protection autour du point de prélèvement, conformément à l’article L. 1321-2 du Code de la santé publique : les périmètres de protection immédiate (qui doit être acquise en pleine propriété), rapprochée (où certaines activités et travaux peuvent être interdits ou règlementés) et éloignée (où ces activités et travaux peuvent également être règlementés).
Le Conseil d’Etat a eu à connaitre d’une affaire où les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage, et qui se voyaient donc imposer des mesures propres à prévenir des risques de pollution, contestaient l’instauration de ce périmètre. En effet, l’article L. 1321-2 du Code de la santé publique prévoit que seul un périmètre de protection immédiate peut être instauré si les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées.
Le Conseil d’Etat précise d’abord que la décision par laquelle l’autorité administrative définit un périmètre de protection rapprochée autour du point de captage n’est pas une décision soumise à obligation de motivation au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Il s’est également, et surtout, prononcé sur la nécessité ou non de définir un périmètre de protection rapprochée, et relève que dans cette affaire, le captage n’était pas exposé à un risque de pollution majeur, mais que les eaux souterraines présentaient néanmoins une certaine vulnérabilité à une pollution issue de la surface et que des cas de pollution aux pesticides avaient pu être identifiés par le passé. L’instauration d’un périmètre de protection rapprochée était donc régulière et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants.