Droit des données
le 23/05/2024

Prospection commerciale et RGPD : quelles obligations à ne pas manquer ?

Délibération SAN-2024-004 du 4 avril 2024 de la CNIL

Par une délibération en date du 4 avril 2024, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société HUBSIDE.STORE pour avoir procédé à de la prospection commerciale en passant sous silence plusieurs exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) !

Manquement à l’obligation de recueillir le consentement des personnes concernées

La société HUBSIDE.STORE a pour habitude de procéder à des campagnes de démarchage par téléphone et par SMS, et ce, à partir de fichiers de prospects achetés auprès de partenaires. Or, ces partenaires collectent les données sans que les personnes concernées aient donné leur consentement par un acte positif clair et dénué d’ambiguïté, comme l’exigent pourtant le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE)[1] et le RGPD[2].

La CNIL rappelle que la société HUBSIDE.STORE, en sa qualité de responsable de traitement, est tenue de vérifier elle-même si le consentement donné par les utilisateurs peut être considéré comme valide. Ce qu’elle ne fait malheureusement pas ! Or, sans consentement valide, HUBSIDE.STORE n’est pas autorisée à utiliser les données achetées auprès de ses partenaires.

Manquement à l’obligation de traiter les données de manière licite

Pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone, la société HUBSIDE.STORE peut se prévaloir de la base légale de l’intérêt légitime. Mais, pour cela, elle doit informer les personnes concernées, au moment de la collecte de leurs données, qu’elles peuvent faire l’objet de prospection commerciale. En l’état, il n’en est rien.

Sans une telle information, HUBSIDE.STORE ne peut se prévaloir de la base légale de l’intérêt légitime pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone, mais, à défaut de justifier d’un tel intérêt, ces traitements dépourvus de base légale sont alors considérés comme illicites !

Manquement à l’obligation d’information

Au regard de l’article 14 du RGPD, lorsque des données personnelles ne sont pas collectées auprès des personnes concernées, le responsable de traitement doit fournir à celles-ci des informations précises sur les traitements qu’il met en œuvre. Or, une nouvelle fois, HUBSIDE.STORE ne fournit pas de telles informations aux personnes démarchées par téléphone. Après avoir souligné ces divers manquements au RGPD, la CNIL a sanctionné la société HUBSIDE.STORE d’une amende de 525 000 euros, condamnation qu’elle a décidée de rendre publique !

 

[1] Article L.34-5 CPCE

[2] Article 4.11 RGPD