Renforcer la liberté de choix de l’opérateur funéraire par les familles en deuil
Proposition de loi pour renforcer la liberté de choix de l’opérateur funéraire par les familles en deuil
Cette proposition de loi fait écho à l’article 33 du projet de loi précédemment commentée, relatif aux démarches commerciales des opérateurs funéraires auprès des familles endeuillées, mais en prend le contrepied. Elle vise, quant à elle, à renforcer plus strictement les contraintes juridiques pesant sur les opérateurs funéraires, afin de garantir pleinement la liberté de choix de l’opérateur par les familles endeuillées.
Partant du constat que la libéralisation du marché funéraire opérée par la loi n° 93‑23 du 8 janvier 1993, dite « loi Sueur », a davantage contribué à l’augmentation des prix des prestations pour les familles endeuillées qu’à garantir une réelle liberté de choix de leur opérateur (comme le souligne l’exposé des motifs), la présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures de régulation, parmi lesquelles :
- L’interdiction faite aux assureurs et plateformes d’assistance de recommander ou désigner un opérateur funéraire dans le cadre d’un contrat en capital, sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès ;
- Le renforcement des obligations des assureurs en matière d’information sur le capital mobilisable dans le cadre des contrats d’obsèques capital ;
- La mise en œuvre d’un dispositif national de diffusion des données relatives aux prestations funéraires, reposant sur la transmission obligatoire, par les opérateurs habilités, de leurs tarifs et de devis types ;
- Le renforcement des prérogatives de l’Autorité de la Concurrence en matière de contrôle des opérations de concentration dans le secteur.
Cette proposition de loi est quant à elle en première lecture au Sénat.
Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Ce projet de loi a été déposé le 15 avril 2026 au Sénat par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, dans le cadre du processus de simplification des normes engagé par le Gouvernement, à la suite d’un rapport rendu en 2024 par le député‑maire Boris Ravignon sur le coût du « mille‑feuille administratif ».
Et parmi ses 38 article, 3 concernent le droit funéraire.
L’article 32 a pour objet d’intégrer de nouvelles dispositions au sein de l’article L. 2224-3 du CGCT à la suite de leur abrogation partielle par le Conseil constitutionnel à compter du 31 décembre 2025, ayant laissé place depuis lors à un vide juridique.
Pour rappel, sous l’empire de la version de l’article L. 2223-4 du CGCT antérieure à cette décision, les services municipaux pouvaient procéder à la crémation des restes mortuaires issus des sépultures reprises et « en l’absence d’opposition connue ou attesté du défunt ».
Ainsi, aucune information préalable n’était portée à la connaissance de la famille du défunt sur la possibilité de procéder à la crémation du corps de la sépulture reprise.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2024-1110 QPC en date du 31 octobre 2024 commentée ici, considéré inconstitutionnels les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » mais a reporté leur abrogation au 31 décembre 2025 afin d’éviter que leur suppression immédiate de l’article L. 2223-4 du CGCT ne permette la crémation de restes exhumés malgré une opposition du défunt. Il avait alors précisé que, d’ici là, les maires devaient informer, par tout moyen utile, les personnes susceptibles de faire connaître la volonté du défunt avant toute crémation.
Toutefois, aucune nouvelle disposition n’avait pour l’heure été intégrée à l’article L. 2223-4 du CGCT, créant, depuis le 31 décembre 2025, un vide juridique.
L’objet des dispositions de l’article 32 de cette proposition de loi est donc de venir pallier cette absence en imposant aux maires, lors de la reprise administrative de sépulture et préalablement à toute crémation d’informer par tous moyens « les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de la personne défunte à sa crémation. »
L’article 33 opère deux nouveautés visant à alléger les modalités d’intervention des opérateurs funéraires.
D’une part, il supprime l’obligation du dépôt du modèle de devis en mairie par les opérateurs funéraires actuellement prévue par l’article L. 2223-21-1 du CGCT. Le texte ne revient toutefois pas sur l’obligation de conformité de ces devis au modèle national de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires (actuellement prévu par l’arrêté du 11février 2025, commenté ici).
Il étend d’autre part la possibilité, pour les opérateurs funéraires, d’intervenir à domicile en cas de décès survenu à domicile, lorsque la famille en fait la demande et pour la réalisation d’actes urgents, en supprimant la limitation de cette faculté aux dimanches, jours fériés et heures de nuit. Un assouplissement qu’il conviendra de mesurer au regard de la pression commerciale qu’il pourrait entraîner sur les familles endeuillées, lesquelles doivent choisir librement leur opérateur funéraire (article L. 2223-35 du CGCT).
Enfin, l’article 34 confie aux préfets l’évaluation de la viabilité économique des projets de création ou d’extension de crématoriums préalablement à la délivrance des autorisations correspondantes. Selon l’exposé des motifs, cette appréciation devra être conduite « notamment au regard de la typologie du département, de l’offre existante et de la démographie », dans un objectif de bon usage des deniers publics. Un examen aujourd’hui réalisé par les communes et EPCI compétents sans pouvoir s’appuyer sur un encadrement national sur l’implantation des crématoriums (voir notre commentaire ici).
Après avoir été adopté par le Sénat, le projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 25 juin dernier.