Cette proposition de loi fait écho à l’article 33 du projet de loi précédemment commentée, relatif aux démarches commerciales des opérateurs funéraires auprès des familles endeuillées, mais en prend le contrepied. Elle vise, quant à elle, à renforcer plus strictement les contraintes juridiques pesant sur les opérateurs funéraires, afin de garantir pleinement la liberté de choix de l’opérateur par les familles endeuillées.
Partant du constat que la libéralisation du marché funéraire opérée par la loi n° 93‑23 du 8 janvier 1993, dite « loi Sueur », a davantage contribué à l’augmentation des prix des prestations pour les familles endeuillées qu’à garantir une réelle liberté de choix de leur opérateur (comme le souligne l’exposé des motifs), la présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures de régulation, parmi lesquelles :
- L’interdiction faite aux assureurs et plateformes d’assistance de recommander ou désigner un opérateur funéraire dans le cadre d’un contrat en capital, sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès ;
- Le renforcement des obligations des assureurs en matière d’information sur le capital mobilisable dans le cadre des contrats d’obsèques capital ;
- La mise en œuvre d’un dispositif national de diffusion des données relatives aux prestations funéraires, reposant sur la transmission obligatoire, par les opérateurs habilités, de leurs tarifs et de devis types ;
- Le renforcement des prérogatives de l’Autorité de la Concurrence en matière de contrôle des opérations de concentration dans le secteur.
Cette proposition de loi est quant à elle en première lecture au Sénat.