Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : vers une conciliation entre l’intelligence artificielle et le droit d’auteur ?
À l’heure de l’essor des systèmes d’intelligence artificielle (SIA) de plus en plus performants, la question de l’effectivité du droit d’auteur face aux usages massifs de données protégées se pose de manière croissante.
En effet, les SIA reposent sur l’entraînement d’une importante quantité de données incluant fréquemment des contenus protégés. Or, le Code de la propriété intellectuelle dispose que toute exploitation non autorisée d’un contenu protégé par le droit d’auteur est un acte de contrefaçon.
La sénatrice Laure Darcos accompagnée de Agnès Evren et Pierre Ouzoulias ont déposé une proposition de loi le 12 décembre 2025 au Sénat prévoyant l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.
Cette proposition, adoptée en première lecture, fait suite au rapport sénatorial du 9 juillet 2025 intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », dans lequel les rapporteurs ont préconisé une démarche en trois temps : d’abord la concertation, puis la loi en cas d’échec, enfin une taxation. La concertation engagée entre les acteurs de l’IA et les titulaires de droits n’ayant abouti à aucun accord, la proposition de loi constitue la deuxième étape de cette démarche.
La proposition de loi tend à opérer un bouleversement procédural en renversant la charge de la preuve s’agissant de l’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de SIA. Ainsi, en cas d’utilisation vraisemblable de contenus protégés par le droit d’auteur, il reviendrait aux fournisseurs de SIA de démontrer leur conformité aux règles applicables – à savoir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur n’a été utilisé sans autorisation.
Ce mécanisme inverse donc la logique actuelle, en ce qu’il ne reviendrait plus aux titulaires de droits de démontrer l’existence d’une utilisation illicite, mais aux fournisseurs de SIA d’établir l’absence d’atteinte.
La proposition de loi, adoptée en première lecture le 12 décembre 2025, a été transmise à l’Assemblée nationale, qui a saisi la commission des affaires culturelles en vue de son examen. Entretemps, le Conseil d’Etat, par un avis du 19 mars 2026, a admis la conformité du dispositif, tout en formulant certaines réserves et propositions de modifications.
Plusieurs mécanismes ont déjà été mis en place afin d’encadrer ces pratiques illicites, notamment le mécanisme de la clause d’opposition, dit « opt-out », issu de la directive (UE) 2019/790 dite « DAMUN »[1], permettant aux titulaires de droits de s’opposer publiquement à l’utilisation de leurs contenus à des fins d’entraînement des SIA (étant précisé que l’application de ce mécanisme, prévu dans la directive au sujet de l’exception de la fouille de textes dite « TDM », à l’IA ne fait pas l’unanimité, les organismes de gestion collective représentant les titulaires de droits d’auteur tels l’ADAGP considérant que cette exception ne s’applique pas à la fouille de textes et de données au profit de l’entraînement des modèles des systèmes d’IA générative). Toutefois, ce mécanisme demeure en pratique difficile à contrôler.
En ce sens, le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (RIA)[2] a renforcé les exigences de transparence en imposant aux fournisseurs de SIA de rendre public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles.
Dans ce contexte, la proposition de loi viendrait compléter l’arsenal législatif existant en instaurant une présomption simple d’utilisation de contenus protégés. Les fournisseurs de systèmes d’IA seraient ainsi présumés responsables dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement du système ou au résultat généré rend vraisemblable une telle utilisation. Il leur appartiendrait alors de démontrer qu’ils n’ont pas utilisé de contenus protégés ou qu’ils ont respecté les exigences légales applicables.
A noter que certaines questions demeurent encore en suspens. Le Conseil d’état a notamment relevé que le champ d’application du texte, tel que rédigé, pourrait concerner l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’IA, y compris ceux qui se contentent de mettre sur le marché une application reposant sur un modèle existant, sans avoir contribué à l’exploitation de contenus protégés. Cette difficulté, soulevée dans son avis, doit être examinée par la commission des affaires culturelles saisie du texte.
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[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
[2] RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL