Energie
le 06/04/2023

Promulgation de la loi relative à la production d’énergie renouvelables après la censure de onze de ses articles par le Conseil Constitutionnel

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

CC, 9 mars 2023, Décision DC n° 2023-848

La loi relative à l’accélération des énergies renouvelables – dont le contenu de la version définitive du projet, tout comme les étapes de son adoption, ont été largement analysés dans nos précédentes lettres d’actualités – a été publiée au Journal officiel du 10 mars dernier.

Cette promulgation faisait suite à la saisine du Conseil Constitutionnel de deux recours introduits le 9 février par plus de soixante députés dans le cadre des dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Etaient alors critiqués la procédure d’adoption de la loi quant à l’étude d’impact jointe au projet de loi et l’absence de consultation du Conseil Economique Social et Environnemental, la conformité des articles 19, 24, 17, 23, 40, 41, 43 et 56 à la Constitution et la conformité de la loi dans son ensemble aux exigences découlant de la Charte de l’environnement (ayant, pour mémoire, valeur constitutionnelle).

Toutefois, le Conseil Constitutionnel juge successivement, par l’ensemble de ses motifs, l’ensemble de ces dispositions conforme à la Constitution.

Il rejette notamment, dans la matière qui nous occupe, l’allégation soutenue par les députés selon laquelle l’article 17 de la loi, en prévoyant la possibilité de modulation du tarif de rachat d’électricité pour certains projets d’énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l’Etat peut recourir pour ajuster les capacités de production d’électricité[1], instituerait une différence de traitement injustifiée :

  • entre les opérateurs produisant des énergies renouvelables comme le soutenaient les auteurs de la première saisine ;
  • entre les opérateurs produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables (critique également formulée par les députés à l’origine de la seconde saisine).

En effet sur ce point, le Conseil Constitutionnel considère, d’une part, que ces dispositions permettant la modulation du tarif de rachat d’électricité pour les projets lauréats situés dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables n’institue aucune différence de traitement entre producteurs d’énergies renouvelables mais vient permettre de compenser des pertes de production dues aux conditions d’implantation moins favorables dans ces zones que la moyenne dans la zone du projet.

Et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 311-10-1 du Code de l’énergie que cet article vient compléter, prévoyant que les conditions d’exécution du projet peuvent prendre en compte « des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ».

D’autre part, le Conseil constitutionnel rappelle que les producteurs d’énergie renouvelable sont dans une situation différente des autres producteurs d’énergie au regard de l’objet de la loi critiqué, laquelle vise à encourager une répartition territoriale équilibrée des projets de production d’énergies renouvelable, différence de situation qui justifie la différence de traitement instituée.

Après avoir rejeté les arguments soulevés par les députés auteurs des deux saisines, le Conseil constitutionnel s’est saisi d’office de la conformité de certaines dispositions de la loi à la Constitution, pour les censurer.

Il juge ainsi que l’article 65 de la loi, qui se borne à prévoir que « l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer », est dépourvu de valeur normative et donc contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789.

En outre, il considère que 10 autres articles de la loi, et notamment ses articles 48 et 49 liés aux opérations d’autoconsommation dont les apports ont été commentés dans notre précédente lettre d’actualités juridiques, sont sans lien, même indirect, avec le projet de loi initial, constituant ainsi des cavaliers législatifs.

Au total, le Conseil Constitutionnel censure donc 11 articles de la loi avant sa promulgation.

 

[1] Article L. 311-10 du Code de l’énergie