Afin d’articuler les exigences communautaires nouvelles avec les dispositifs nationaux existants, le projet de loi présenté au conseil des ministre le 10 novembre dernier et portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, poursuit l’objectif d’accélération et d’amélioration de la rénovation énergétique des bâtiments.
A ce titre, l’article 45 est venu transposer certaines des exigences de la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments, dite « DPEB », dont l’ensemble des dispositions doivent être transposées en droit français au plus tard le 29 mai 2029.
Dans un objectif d’accélération et d’amélioration de la rénovation énergétique des bâtiments, le projet de loi permet d’ores et déjà d’intégrer les dispositions et mesures suivantes en droit interne :
- une nouvelle définition intégrée à l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), de la rénovation importante : « la rénovation d’un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l’enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve». Cette notion de « rénovation importante » emporte diverses obligations en matière de rénovation, notamment la délivrance d’un diagnostic de performance énergétique introduite à l’article L. 126-27 du CCH ou encore le déploiement de bornes de recharges ou de panneaux solaires ;
- le renforcement des obligations en matière de recharge des véhicules électriques (IRVE), par une nouvelle rédaction des articles L. 113-11 à L. 113-14 du CCH qui prévoient une nouvelle définition de l’obligation d’installer des points de recharge pour les véhicules électriques dans les bâtiments neufs équipés d’un parc de stationnement ou faisant l’objet de rénovation importante (et incluant un tel parc), en distinguant l’usage résidentiel ou non et en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat s’agissant de ses modalités d’application, à savoir les seuils à partir desquels l’obligation s’applique, les taux d’équipement à respecter en fonction de l’usage, les éléments techniques et les exemptions possibles. Selon le Conseil d’Etat, un tel renvoi permettra davantage de se conformer aux critères de la directive et facilitera leur évolution dans le temps ;
Ce renforcement est également prévu aux articles L. 113-18 à L. 113-20 du CCH, pour le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs équipés d’un parc de stationnement ou faisant l’objet de rénovation importante (et incluant un tel parc), en distinguant l’usage résidentiel ou non et en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat s’agissant de ses modalités d’application.
- un alignement strict, à la hausse comme à la baisse, sur les exigences de la DPEB concernant le périmètre des bâtiments assujettis à l’obligation d’installer un dispositif de production d’énergie solaire en toiture de bâtiments pour les bâtiments neufs, rénovés lourdement, ou certains bâtiments existants. Les seuils d’assujettissement et les catégories de bâtiments concernés sont prévus par l’article L. 171-4 du CCH : il s’agit par exemple des constructions de bâtiments neufs non-résidentiels qui créent plus de 130 m² d’emprise au sol – et non plus 500 m² – à compter du 1er janvier 2027, des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m² d’emprise au sol, ou encore des rénovations importantes de bâtiments non-résidentiels lorsqu’elles créent une emprise au sol de plus de 500 m², puis à 270 m2 à compter du 1er janvier 2028.
Relevons néanmoins que le Conseil d’Etat a souligné que les dispositions de l’article L. 174-1 du CCH relatives à la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, applicables à 80 % du parc dès lors qu’elles s’attachent à la rénovation des bâtiments d’une surface de plus de 1000 m2, ne peuvent dispenser de faire évoluer le droit interne, dans la mesure où la directive (UE) 2024/1275 vise, quant à elle, à obtenir la rénovation des bâtiments les moins performants, quelle que soit leur surface.
- la modification de la liste des bâtiments publics et privés de l’article L. 171-5 du CCH, soumis à l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables, par la notion de « bâtiments publics non-résidentiels » existants, couvrant un plus faible périmètre ciblé sur le tertiaire public ;
- la modification de l’article L. 126-29 du CCH pour préciser que la délivrance du DPE est requise non seulement lors de la conclusion d’un contrat de bail mais également lors de son renouvellement ;
- l’obligation d’inspecter les systèmes de ventilation lorsque le système de ventilation ou la combinaison des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dépasse un niveau de puissance fixé réglementairement (article L. 224-1 du Code de l’environnement).
Ces dispositions qui devraient faire l’objet d’un examen parlementaire au « printemps 2026 » selon la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), permettent ainsi de poursuivre l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale du secteur du bâtiment et la rénovation de l’ensemble des bâtiments en fonction des normes « bâtiment basse consommation » qui figure aujourd’hui à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.