La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret relatif aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 361-1 du Code de l’énergie, qui a été modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité, la Corse et les zones non interconnectées (ZNI) font l’objet d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S2RENR).
Ce S2RENR obéit à un régime distinct mais comparable à celui prévu pour les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) de métropole.
L’article L. 361-1 du Code de l’énergie prévoit qu’un décret doit préciser « les modalités d’application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants ». C’est l’objet du projet de décret ici commenté.
L’objet du projet de décret soumis pour avis à la CRE est de préciser les dispositions introduites par l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 précitée et notamment :
- l’encadrement du mécanisme d’adaptation des schémas ;
- l’encadrement des délais de révision des schémas ;
- l’introduction d’un nouvel outil de souplesse en plus du transfert, de l’adaptation et de la révision des schémas : le « réservoir de travaux » ;
- l’introduction du critère technico-économique de sélection des ouvrages du schéma ;
- l’introduction de la notion d’ouvrages prioritaires dont les travaux sont lancés dès l’approbation de la quote-part du schéma ;
- l’introduction d’une incitation (priorité d’accès à la capacité du schéma) pour les projets à se déclarer sur une plateforme dédiée mise à disposition par le gestionnaire de réseau de distribution afin de fiabiliser et consolider les travaux de planification ;
- l’introduction des modalités de raccordement d’un producteur lorsque les ouvrages nécessaires à son raccordement ne sont pas inscrits au schéma : dispositif dit de « renoncement à la mutualisation des coûts » ;
- l’extension du périmètre de mutualisation des ouvrages des schémas.
La CRE rend un avis favorable sur ce projet de décret, en soulignant notamment que « le projet de décret assure un encadrement globalement efficace des S2RENR (et du S3REnR en Corse) avec une déclinaison des étapes de révision et d’adaptation assurant à la fois une meilleure fluidité aux dispositifs et une planification plus robuste de ces schémas ».
La CRE émet toutefois les réserves suivantes :
- nécessité de prévoir un délai indicatif d’un an concernant la durée d’adaptation des schémas ;
- nécessité d’aligner la durée de révision du schéma à la durée indicative de deux ans, prévue en France hexagonale, à la place d’un délai maximum de trois ans.