Urbanisme, aménagement et foncier
le 13/03/2026

Prise en compte de l’évolution du projet déclaré d’utilité publique : abrogation de l’arrêté de DUP ou organisation d’une nouvelle enquête publique ?

CE, 2 mars 2026, n° 504747

Cette décision concerne une demande d’une association d’annuler la décision implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique (DUP) les travaux nécessaires à la réalisation de lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, à défaut d’une telle abrogation, à ce qu’une nouvelle enquête publique soit organisée.

La décision ayant été prise par le Premier ministre, le recours doit être directement porté devant le Conseil d’Etat.

 

1. Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, le principe selon lequel l’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation (qui ne vaut que pour l’avenir) d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a :

  • par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ;
  • ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée.

Pour rappel, l’utilité publique d’un projet nécessite de réunir les trois conditions suivantes :

1/ Le but de l’expropriation constitue un intérêt général dont l’objet est de répondre à un besoin de la population ;

2/ La nécessité de recourir à l’expropriation en vue de mettre en œuvre l’opération projetée. Ici, l’administration expropriante est dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’opération, sans recourir à l’expropriation, faute de posséder des parcelles en vue de réaliser l’ouvrage public, et ce, dans des conditions équivalentes à l’expropriation ;

3/ La justification d’un bilan coûts/avantages positif de l’expropriation projetée, c’est-à-dire que les conséquences du projet sont globalement positives par rapport à ses inconvénients, au regard notamment des atteintes à la propriété privée, du coût financier, des inconvénients d’ordre social (CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, n° 78825, publié au Recueil).

Il se peut donc que le projet, en raison d’un changement de circonstances de fait et/ou d’une évolution du droit applicable, perde son utilité publique pour l’avenir.

Un changement de droit ou de fait peut donc conduire à l’abrogation d’un arrêté de DUP.

Au présent cas, le Conseil d’Etat a jugé que l’augmentation du coût de réalisation du projet de DUP d’environ 6,2 % ou encore l’augmentation des délais de réalisation du projet de 3 ans pour une ligne et de 10 ans pour une autre ligne, ne sont pas des changements de circonstances de faits justifiant l’abrogation de la DUP.

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’un projet n’a par principe pas perdu son utilité publique du seul fait d’une modification de la répartition entre collectivités locales de leur contribution à son financement (CE, 12 juillet 2024, n° 466271, Inédit).

 

2. D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle également que lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale.

L’intérêt de cette nouvelle enquête publique est d’éclairer le public concerné sur la portée des changements opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet et de vérifier si le projet modifié peut encore être déclaré d’utilité publique (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory, n° 411086, publié au Recueil).

Là encore, en l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications apportées au projet, notamment sur les conditions de financement, n’affectaient pas l’économie générale du projet, de sorte qu’il ne s’agit pas de modifications substantielles appelant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.