Fonction publique
le 28/08/2025

Présomption d’imputabilité et état antérieur

CE, 18 juillet 2025, n° 476311

Par une décision en date du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat a précisé l’incidence d’un état de santé antérieur sur la reconnaissance de l’imputabilité d’un accident survenu dans le temps et le lieu du service.

Une adjointe-gestionnaire au sein d’un lycée avait été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’elle se trouvait à son bureau. L’agente a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident cardiaque mais la Directrice académique des services départementaux de l’Education nationale de l’Essonne avait refusé de faire droit à sa demande, arguant de l’absence de lien direct avec son activité professionnelle.

Par un jugement rendu le 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint à la Directrice de réexaminer la demande de cette agente. Saisie par le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la Cour administrative d’appel de Versailles a, quant à elle, appliqué une jurisprudence classique selon laquelle : « s’agissant d’un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions, l’accident de service ne doit être reconnu qu’en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ». Fort de ces éléments, la Cour a jugé le 31 mai 2023 qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par la Directrice académique, eu égard à la présence de facteurs de risque chez l’intéressée et à l’absence d’effort physique violent et inhabituel au moment de l’évènement. Elle infirmait ainsi le jugement du tribunal administratif.

C’est dans ce cadre que l’intéressée s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a rappelé la définition de l’accident de service, c’est-à-dire « tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d’apparition de celle-ci », ainsi que l’existence d’une présomption d’imputabilité : un accident est présumé imputable lorsqu’il est « survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par le fonctionnaire, de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de toute faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Ajoutant à cette jurisprudence classique, la Haute Juridiction a poursuit en indiquant : « Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident ». C’est donc sur ce fondement qu’il a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Dit autrement, la Cour n’a pas correctement examiné la question de l’imputabilité au regard de la présomption. L’état antérieur ou, dans le cadre d’un accident cardio-vasculaire, les facteurs de risque présents chez l’agent, ne sont de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité qu’à la condition d’être la cause exclusive de l’accident. Il faudra donc apporter cette preuve contraire, sur le plan médical, plutôt que se contenter de constater l’absence de lien direct.