Droit pénal et de la presse
le 21/05/2026
Marlène JOUBIER
Mathieu BREGAL

Prescription : une nouvelle illustration du report du point de départ du délai en cas d’infraction dissimulée

Cass. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

Par arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé le report du point de départ du délai de prescription du délit d’escroquerie au jour du départ d’un salarié de son entreprise.

En l’espèce, il était reproché au prévenu, alors responsable administratif et financier d’une entreprise, d’avoir établi des fausses factures pour justifier des règlements indus dans son intérêt.

La question s’était alors posée de la prescription du délit d’escroquerie qui lui était reproché, les faits ayant été, compte-tenu de ses fonctions, dissimulés jusqu’à son départ de l’entreprise.

Sous l’égide du droit antérieur à la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la jurisprudence admettait le report du point de départ du délai de prescription pour certaines infractions dissimulées comme l’abus de confiance[1]. De manière constante, la jurisprudence refusait de consacrer cette solution pour le délit d’escroquerie[2] considérant celui-ci comme étant une infraction instantanée[3] – la prescription ne courant alors qu’à compter de la remise de la chose.

Depuis la réforme de 2017, l’article 9-1 du Code de procédure pénale admet, par dérogation aux règles relatives aux infractions instantanées, que le délai de prescription de l’action publique d’une infraction occulte[4] ou dissimulée[5] court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

Saisis de l’application de ces nouvelles règles au délit d’escroquerie, les juges de la Cour de cassation – se fondant sur les travaux parlementaires ayant précédé la réforme – indiquent qu’une escroquerie peut être dissimulée, au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale, lorsque les actes matériels participant à la commission de l’infraction sont retenus comme des manœuvres volontairement commises par l’auteur afin d’en empêcher la découverte.

Bien que confirmant le raisonnement de la Cour d’appel en retardant le point de départ du délai de prescription pour le cas d’espèce, les juges rappellent qu’un tel report n’exclut pas l’application de la jurisprudence classique selon laquelle la prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise en cas d’opération délictueuse unique[6], ou de remises successives[7].

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[1] Crim., 29 oct. 1984 : Bull. crim. n° 323

[2] Crim., 2 avr. 1996 , Dr. pén. 1996, comm. 185

[3] Crim., 7 janv. 1944 : S. 1944, 1, p. 112

[4] Selon l’article 9-1 du Code de procédure pénale, « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ».

[5] Selon l’article 9-1 du Code de procédure pénale « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

[6] Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288

[7] Crim., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161