Projets immobiliers publics privés
le 13/04/2023

Prescription acquisitive d’une partie commune en copropriété : sur la nécessité de faire figurer la partie commune cédée aux termes de l’acte de vente pour se prévaloir de la possession de son auteur

Cass. Civ., 3ème, 15 février 2023, n° 21-21.446

La propriété d’un bien immobilier peut s’acquérir de plusieurs manières et notamment par l’écoulement du temps, il s’agit de la prescription acquisitive. Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un copropriétaire peut acquérir par prescription la propriété d’une partie commune.

Toutefois, il appartient à celui qui entend revendiquer la propriété par usucapion de démontrer que les conditions de l’article 2261 du Code civil sont réunies, c’est-à-dire d’actes de possession utile : paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire et continue. Celui qui entend revendiquer la propriété d’un bien immobilier peut se prévaloir de la possession utile de son auteur, cependant, encore faut-il que ce bien fasse partie du périmètre de la vente.

En l’espèce, dans un immeuble en copropriété, des acquéreurs ont acheté suivant un acte authentique trois lots de copropriété. La désignation des lots figurant aux termes de l’acte de vente correspondait à celle du règlement de copropriété mais pas à la configuration exacte des lieux, eu égard à la transformation des lots réunis en un seul appartement réalisée par un ancien propriétaire. Dans ces conditions, des copropriétaires ont assigné les acquéreurs aux fins de remise en état et libération forcée des parties communes appropriées.

En défense, les acquéreurs ont entendu se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire pour revendiquer la propriété des parties communes et solliciter la régularisation de la situation. Ils entendaient revendiquer la possession utile du vendeur des lots de copropriété. La Cour d’appel fait droit aux demandes de libération des parties communes des copropriétaires et rejette l’argument tiré de la prescription acquisitive trentenaire. Elle retient que lors de l’acquisition, il apparaissait de manière évidente que l’état des lieux n’était pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété, et que les acquéreurs ne justifiaient pas, à titre personnel, d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les acquéreurs forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant que la partie commune appropriée, constituant un couloir, ne figurait pas aux termes de l’acte de vente au titre des parties communes cédées et que les acquéreurs ne justifiaient pas, à titre personnel, d’une possession trentenaire utile pour prescrire.

 

Ainsi, il appartenait aux acquéreurs, pour revendiquer la propriété des parties communes par usucapion et la possession utile des précédents propriétaires, de justifier que la partie commune appropriée avait été cédée et faisait partie du périmètre de la vente.