TA Paris, 10 avril 2026, SA Engie Energies Services, n° 2606468
Par deux ordonnances rendues le 10 avril 2026, le Juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Paris a rejeté les deux requêtes introduites par la société Engie Energie Services, contre l’attribution par la Ville de Paris de la concession portant sur la production et la distribution du chauffage urbain du territoire parisien au groupement composé des sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions Ville (le groupement Dalkia).
En septembre 2023, la Ville de Paris a lancé une procédure restreinte de mise en concurrence en vue de sélectionner, sur le fondement de l’article L. 1541-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’opérateur économique qui serait actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle serait confiée, par une concession d’une durée de 25 ans, la gestion du service public de production et de distribution de chaleur urbaine à l’ensemble du territoire parisien.
Deux dossiers de candidature ont été déposés, par la société Engie Energie Services, actionnaire à 65 % de l’ancien attributaire de la concession (la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain), ainsi que par le groupement Dalkia. Par une délibération du 19 décembre 2025, le Conseil de Paris a désigné le groupement Dalkia lauréat de la consultation, a décidé de la création de la SEMOP avec ce dernier, et a approuvé le contrat de concession de service public de production et de distribution de chaleur à Paris.
La société Engie Energie Services a saisi le juge des référés précontractuels de deux requêtes tendant notamment à l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres finales et à la suspension de la création de la SEMOP, en attendant que les autorités de la concurrence et notamment la Commission européenne se prononcent sur l’opération de concentration constituée par la création de la SEMOP.
- Par une première ordonnance (n° 2602331), le Tribunal administratif de Paris a été amené à se prononcer sur plusieurs questions déterminantes s’agissant de la constitution d’une SEMOP dans le cadre de l’attribution d’un contrat de la commande publique, au regard notamment des règles européennes du droit de la concurrence.
Après un rappel du cadre juridique du référé précontractuel – qui vise, en application de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, à mettre fin aux manquements par un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser une entreprise concurrente, le juge est venu préciser l’étendue de son office (i) avant de se prononcer sur la légalité de l’attribution future à la SEMOP de contrats de sous-traitance sans mise en concurrence (ii).
(i) Selon la société Engie Energie Services, la constitution de la SEMOP méconnaissait les dispositions européennes en matière de contrôle préalable des opérations de concentration, ainsi que le règlement européen du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
Sur le premier point, après avoir rappelé que les manquements pouvant être sanctionnés dans le cadre d’un référé précontractuels sont les « seuls manquements […] commis par l’autorité responsable de la passation du contrat », le juge a considéré que l’obligation de notification de la création de la SEMOP à l’autorité compétente en matière de concentration, constitue une étape postérieure à la procédure de sélection de l’opérateur économique et n’est donc pas susceptible d’affecter le respect des règles de publicité et de mise en concurrence.
Dès lors, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur ce prétendu manquement au droit européen des concentrations, qui ne saurait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du droit de la commande publique justifiant que soit prononcée l’annulation du contrat dans le cadre d’un référé précontractuel.
Le juge a en revanche alerté la Ville de Paris que dans le cas où la création de la SEMOP conduirait le groupement attributaire à renoncer à un élément substantiel de son offre, en raison de la décision de la Commission, il appartiendrait à la Ville de Paris d’en tirer toutes les conséquences sur la validité de l’opération contractuelle.
Sur le second point relatif aux modalités de notification préalable à la Commission européenne des subventions étrangères dans les contrats de la commande publique, c’est également une question de temporalité qui va mener le juge à rejeter le moyen.
En effet, il considère qu’en l’absence de signature du contrat de concession par la Ville de Paris et ainsi, en l’absence d’accord juridiquement contraignant avec le groupement Dalkia, la Ville de Paris n’était pas tenue d’attendre que la Commission se prononce sur la notification des contributions financières par le groupement Dalkia, avant de pouvoir attribuer la concession.
La Ville de Paris est toutefois tenue de respecter le délai pour que la Commission examine la notification et rende son avis avant de signer le contrat avec la SEMOP.
(ii) Par ailleurs, selon la société Engie Energie Services, l’offre du groupement Dalkia était irrégulière dès lors qu’elle prévoyait la conclusion de gré à gré de sous-contrats par la SEMOP avec des filiales du groupement attributaire.
Le juge du référé précontractuel fait application de la théorie de l’accessoire pour considérer que rien ne fait obstacle à ce que les contrats nécessaires à la réalisation du contrat principal, tels que les contrats de sous-traitance dont sera titulaire la SEMOP, lui soient attribués sans nouvelle mise en concurrence.
Ces contrats constituent en effet l’accessoire du contrat confiant l’opération projetée et font partie de l’offre qui a été évaluée par la collectivité acheteuse.
En revanche, le juge précise qu’une fois la SEMOP constituée et le contrat signé, cette dernière ne pourra, en tant qu’entité adjudicatrice, conclure de nouveaux contrats sans avoir recours aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.
- Dans le cadre de la seconde affaire (n° 260468), le juge du référé précontractuel s’est prononcé sur des manquements plus « classiques » aux règles de publicité et de mise en concurrence, notamment sur la circonstance que l’offre du groupement attributaire n’aurait pas respecté les règles posées par la Ville de Paris en matière de participation aux comptes courants d’associés, et sur le respect par la Ville de Paris des critères d’attribution et de la méthode de notation définis dans les documents de la consultation.
Concernant ce second point, le juge réaffirme à nouveau l’étendue de son office, en rappelant qu’il ne lui appartient pas, hors cas de dénaturation, de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle le moyen présenté en ce sens est inopérant et doit être écarté (CE, 25 juillet 2001, Syndicat des eaux de l’Iffernet, req. n° 231319 ; CE, 19 novembre 2004, Commune d’Auxerre, n° 266975).
C’est notamment pour ce motif que le juge a ainsi écarté les irrégularités invoquées s’agissant de la prise en compte des garanties financières sollicitées par les candidats, du montant de l’indemnité de fin de contrat et de l’obligation d’achat de quotas d’émission de gaz à effet de serre induite par la valorisation des combustibles solides de récupération.