Propriété intellectuelle
le 20/03/2025

Précisions sur l’étendue de la confidentialité en matière de médiation

Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 21 février 2025, n° 22/12080

L’ordonnance du 25 février dernier du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris est venue apporter une clarification importante sur le périmètre de la confidentialité qui s’applique en matière de médiation.

Le litige opposait ici deux sociétés autour de la contrefaçon de brevets et de la violation de secrets d’affaires. L’une reprochait à l’autre la contrefaçon de deux brevets français, tandis que la seconde a répliqué en alléguant l’utilisation illégale de ses secrets d’affaires pour développer un produit concurrent. Pour démontrer l’utilisation d’informations confidentielles, cette dernière a versé au débat le courriel du médiateur saisi en cours de procédure. La partie adverse estimait cette pièce irrecevable car couverte par la confidentialité.

Pour rappel, l’article 131-14 du Code de la procédure civile dispose que « les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ». Outre, cet article, les parties au litige avaient, en l’espèce, signé un accord de confidentialité pour la médiation, leur interdisant de divulguer toute information émanant d’une partie, du médiateur ou de tout autre intervenant dans le cadre de la médiation.

Malgré cette disposition légale et l’accord de confidentialité, le juge a estimé que le courriel du médiateur, dont le contenu se limitait à confirmer la tenue d’une réunion à une date précise ne constituait ni un recueil d’informations, ni une constatation du médiateur, ni une information couverte par l’accord de confidentialité.

En conséquence, le juge de la mise en état a conclu que la pièce concernée n’encourait pas le grief d’atteinte à la confidentialité de la médiation et était donc recevable.

Cette décision constitue une interprétation restrictive de la portée de la confidentialité en matière de médiation, en distinguant les informations substantielles échangées lors de la médiation des éléments purement factuels et administratifs.