Un Décret n° 2025-1224 du 15 décembre 2025 détermine les modalités d’accès par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aux données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d’assistance au déplacement.
Pour rappel, l’article L. 1214-8-3 du Code des transports prévoit que les exploitants de services numériques d’assistance au déplacement ont l’obligation de transmettre aux AOM les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation qu’elles détiennent.
L’objectif immédiat de cet article est de permettre, par l’intermédiaire des politiques publiques de mobilité (notamment les plans de mobilité), de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal.
Le décret du 15 décembre 2025 a pour objet de préciser les données concernées, leur format, les services numériques concernés, les modalités d’accès, de traitement, de sécurisation et de transmission des données, et les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services.
L’article 1 du décret introduit une Section 5 intitulée « Dispositions relatives aux services numériques d’assistance au déplacement » au chapitre VI (« Les plans de mobilités ») du Titre Ier (« La coordination des autorités publiques ») du Livre II (« Les principes directeurs de l’organisation des transports ») de la première partie de la partie règlementaire du Code des transports.
Ces nouvelles dispositions précisent désormais :
- La liste des « données pertinentes » : horodatage des traces, identifiant unique du trajet, horodatage de la localisation, latitude, longitude, cap, vitesse instantanée, mode de transport (Article D. 1241-13 du Code des transports) ;
- Les services numériques concernés : ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied « établis en France ou hors de l’Union européenne » (Article D. 1214-14 du Code des transports) ;
- Les modalités d’accès, de traitement, de sécurisation (anonymisation) et de transmission des données (Articles D. 1214-15, D. 1214-16, D. 1214-17, D. 1214-18 du code des transports) ;
- Et les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services (Article 1214-17 du code des transports).