Urbanisme, aménagement et foncier
le 11/04/2024

Précisions sur les antennes relais soumises à permis de construire ou déclaration préalable

CE, 21 mars 2024, n° 1490536

Par un avis en date du 21 mars 2024 (req. n° 490536), le Conseil d’État a apporté des précisions sur les formalités la méthode de calcul de l’emprise au sol des antennes relais comportant des locaux et installations techniques, afin de déterminer si elles sont soumises à autorisation d’urbanisme, déclaration préalable, ou exemptées de toute formalité.

Le 28 décembre 2023, le Tribunal administratif de Rennes a saisi le Conseil d’Etat pour avis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, s’agissant de l’application des c) et j) de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme, résultant du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, relatif à l’extension du régime de la déclaration préalable aux projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l’urbanisme. Rappelons que les dispositions de l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme prévoient que les constructions nouvelles doivent être précédées d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 (dispensées de toute formalité) et aux articles R. 421-9 à R. 421-12 (soumises à déclaration préalable). A ce titre, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme :

« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : […]

    1. c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

– une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

– une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

– une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; […]

    1. j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ».

En premier lieu, le Conseil d’Etat a rappelé que la modification de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme par le décret du 10 décembre 2018, suscité, notamment en y insérant un j), avait pour objet d’étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² mais inférieurs à 20m².

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions des c) et j) doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable :

    • Les antennes-relais, leurs accroches et leurs locaux techniques dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ;
    • Les antennes-relais, leurs accroches et leurs locaux techniques dont la hauteur excède 12 mètres lorsque la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés.

Il a, ensuite, indiqué que les antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensées de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2. Les antennes-relais excédant ces seuils sont donc, par suite, soumises à permis de construire.

En second lieu, le Conseil d’Etat a précisé que pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.