Dans cette affaire, une promesse de vente a été consentie sur un bien le 30 mars 2023 qui a donné lieu à une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue par la commune le 3 avril 2023. Toutefois, le bénéficiaire de la promesse ayant finalement renoncé à celle-ci, les propriétaires vendeurs ont consenti une nouvelle promesse de vente sur le même bien au même prix et selon les mêmes conditions à une autre personne, le 31 juillet 2023.
Par une décision en date du 29 août 2023, le maire a décidé d’exercer son droit de préemption sur ledit bien.
Le bénéficiaire de la dernière promesse a exercé une référé-suspension, qui a été rejeté par le juge des référés, au motif que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 5. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2, citées au point 3, que la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d’intention d’aliéner qu’il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n’y figure qu’à titre facultatif. Contrairement à ce que soutient la commune, M. et Mme A… n’avaient ainsi pas à renouveler la déclaration d’intention d’aliéner qu’ils avaient faite à l’occasion de la promesse de vente signée le 30 mars 2023, dès lors que la promesse de vente du 31 juillet 2023, signée antérieurement à la décision de préemption et portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires. Par suite, en jugeant que la société Cel Pires ne justifiait pas, par la promesse de vente qui lui avait été consentie le 31 juillet 2023 sur le bien préempté, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption, alors que l’acquéreur évincé a intérêt à contester une telle décision, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il ne soit pas celui dont le nom a été mentionné par la déclaration d’intention d’aliéner, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat a rappelé que :
- la mention de l’acquéreur du bien n’a pas à être obligatoirement inscrite au sein de la DIA ; il ne s’agit que d’une faculté ;
- aucun renouvellement de la DIA, ni aucune nouvelle DIA n’est exigée dès lors que le bien, le prix et les conditions demeurent identiques ;
- l’acquéreur évincé a intérêt à contester une décision de préemption, quand bien même son nom ne serait pas mentionné dans la DIA.