Economie sociale et solidaire
le 20/01/2022

Précisions sur la loi « séparatisme » : publication des décrets relatifs au référent laïcité et au contrat d’engagement républicain 

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

A la suite de l’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », l’exécutif a édicté les décrets relatifs à deux innovations majeures introduites par cette loi, à savoir :

  • La désignation d’un référent laïcité dans les administrations de chaque versant de la fonction publique ;
  • La souscription, par les associations bénéficiant de subventions ou d’un agrément, à un contrat d’engagement républicain.

Par deux décrets relatifs à chacun de ces dispositifs, le pouvoir exécutif est venu détailler leur portée ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. 

La publication du décret relatif au référent laïcité

La loi « séparatisme » est venue créer un référent laïcité désigné par chaque administration de l’État, collectivité territoriale ou établissement public de santé, chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.

Il convenait encore que des mesures d’application permettent la mise en œuvre concrète du dispositif. Tel est l’objet du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

Ce décret détermine les modalités et les critères de désignation ainsi que les missions de ce référent laïcité.

Ainsi, le texte prévoit que les référents laïcité sont nommés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés :

  • par le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’État et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux ;
  • par l’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux et intercommunaux, à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
  • le directeur de l’établissement dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Ces autorités ont également la possibilité de prévoir qu’un référent laïcité peut être commun à plusieurs services ou établissements.

Concernant leur nomination, les référents laïcité sont nommés par le chef du service compétent au niveau déterminé, pour une durée qui est fixée par ce dernier. Lorsque le référent laïcité est commun à plusieurs services ou établissements, il est nommé par l’autorité qui a décidé qu’il serait commun.

En outre, les référents devront être choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Ces agents bénéficieront d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.

S’agissant des missions, le décret prévoit que le référent laïcité exerce les missions suivantes :

  • le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  • la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
  • l’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Il peut également être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.

Enfin, le texte précise que le référent établit un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans le service et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée.

La publication du décret relatif au contrat d’engagement républicain

La loi « séparatisme » du 24 août 2021 impose, par ailleurs, la souscription, par les associations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, à un contrat d’engagement républicain afin de s’assurer que celles-ci respectent « le pacte républicain », et notamment la laïcité.

Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 détermine le contenu du contrat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques.

Le contrat, qui figure en annexe du décret, comporte les sept engagements suivants : le respect des lois de la République, le respect de la liberté de conscience des membres de l’entité, le respect de la liberté des membres de l’entité, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et enfin le respect des symboles de la République.

Le non-respect par une association ou une fondation de l’un de ces sept engagements est de nature à justifier le retrait des subventions ou de l’agrément accordé – le retrait portant sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.

De surcroît, si, informés de manquements à ses engagements, les organes dirigeants s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, ceux-ci sont considérés comme imputables à l’association ou à la fondation elle-même.