Energie
le 07/10/2022

Précisions quant à la prise en charge des infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs

Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie

Pour mémoire, l’article L. 353-12 du Code de l’énergie régit les modalités de facturation des contributions dues au titre de l’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeable dans les immeubles collectifs d’habitation.

Aux termes de ces mêmes dispositions, les modalités d’application de ce régime, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution due au titre de l’infrastructure collective, devaient être précisées par un décret pris après avis de la CRE.

C’est l’objet du décret en date du 21 septembre 2022 ici commenté qui apporte les précisions suivantes :

  • Après avoir défini ce que comprend techniquement l’infrastructure collective destinée à raccorder les points de recharge de véhicules électriques, infrastructure qui fait partie intégrante du réseau public de distribution d’électricité et dont le coût est pris en charge par le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE), le décret précise que les coûts des travaux annexes nécessaires au déploiement de cette infrastructure, réalisés à la demande du propriétaire, quoique sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, ne sont pas pris en charge par le TURPE ;
  • Le décret précise également le contenu et la durée (fixée à 20 ans) de la convention à conclure entre le gestionnaire du réseau de distribution et le propriétaire (ou le syndicat de propriétaires) ;
  • Il indique également les modalités de détermination de la contribution due par l’utilisateur au titre de l’infrastructure collective[1] en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l’infrastructure collective ;
  • Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 342-3-1 du Code de l’énergie, le décret décrit les cas dans lesquels il peut être dérogé au délai d’installation d’une telle infrastructure collective, fixée à six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement ainsi que le barème de l’indemnité due au propriétaire en cas de dépassement de ce délai d’installation.

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[1] Pour rappel, aux termes de l’article L 353-12 du Code de l’énergie « chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels ».