Droit de la propriété publique
le 16/06/2022

Précisions du Conseil d’Etat sur la notion de gardien d’une construction implantée sur le domaine public

CE, 31 mai 2022, SCI Mayer, n° 457886

On rappellera brièvement, ainsi que le fait le Conseil d’Etat dans l’arrêt ici commenté, que l’article L. 2132-3 du Code de la propriété des personnes publiques permet aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime naturel d’ordonner la démolition d’un ouvrage qui y serait mal implanté à la personne l’ayant édifié ou, à défaut, à son gardien.

A ce titre, tel que le rappellent également les conclusions du Rapporteur Public sous le cet arrêt, devra être considéré comme le gardien de l’ouvrage, selon la conception factuelle de cette notion qui ressort de la jurisprudence, celui qui en la maîtrise effective et se comporte ainsi comme son propriétaire.

Dans ce cadre et dans la présente affaire, il s’agissait pour le Conseil d’Etat de déterminer si la société requérante, la SCI Mayer, devait être regardée comme gardienne d’ouvrages implantés sur le domaine public maritime situé en contrebas de sa propriété, pour déterminer si l’administration pouvait valablement la mettre en demeure de les démolir sur ce fondement.

Les faits sont les suivants : la Société Mayer a, par acte authentique en date du 17 septembre 2007, acquis une villa, au droit de laquelle sont édifiés, sur une dépendance du domaine public, plusieurs ouvrages (une plateforme en béton, trois bollards, un plongeoir et une rampe d’escalier).

Le 17 mai 2016, alors qu’aucune AOT ne lui avait été délivrée depuis cette transaction et après y avoir été invité par les services de l’Etat (la DDTM), la SCI Mayer présente, un dossier de demande d’autorisation d’occupation de cette parcelle du domaine public maritime.

Puis, le 6 octobre 2016, le Directeur Départemental des finances publiques adresse à la SCI un courrier la priant de régler des indemnités au titre de son occupation sans titre de la dépendance pour les années es 2013, 2014 et 2015, dont elle s’acquitte le 28 octobre 2016.

Toutefois, par décision du 15 décembre 2016, les services préfectoraux rejettent, d’une part, la demande d’autorisation d’occupation temporaire formulée par la SCI et mettent, d’autre part, en demeure cette dernière de de démolir les ouvrages implantés sur la dépendance ainsi que de remettre cette dernière à l’état naturel dans un délai de quatre mois.

La SCI forme un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, rejeté par ce dernier, puis se pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rejetant l’appel formé contre ce dernier.

Et, alors que la société Mayer soutient que la Cour a commis une erreur de droit ainsi que dans sa qualification des faits en retenant qu’elle devait être regardée comme gardienne des ouvrages litigieux, le Conseil d’Etat confirme cette position en considérant que les indices suivants sont de nature à lui conférer cette qualité :

  • L’usage exclusif qu’avait la société sur les installations en cause, matérialisé par les panneaux interdisant l’accès aux piétons à proximité des voies permettant d’y accéder ;
  • Le règlement par la société des indemnités pour son occupation sans droit ni titre de cette dépendance.

En revanche et, contrairement à ce qu’a considéré la Cour administrative d’appel de Marseille avant elle, le Conseil d’Etat juge que la circonstance selon laquelle la SCI a demandé sans succès l’autorisation d’occuper la dépendance litigieuse n’est pas de nature à conférer à la société la qualité de gardienne des ouvrages.

Précisant ainsi les critères d’identification du gardien d’une construction implantée sur une dépendance du domaine public, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la SCI le Mayer.