le 11/04/2019

Précisions de la Commission de régulation de l’énergie sur la mise en œuvre de la maitrise d’ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement

Délibération n° 2019-066 de la CRE du 21 mars 2019 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre

Délibération de la CRE du 21 mars 2019 portant orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des modèles de contrats et de cahiers des charges annexés traitant des conditions de réalisation de la maîtrise d’ouvrage déléguée des ouvrages de raccordement prévue aux articles L. 342 2 et D. 342 2 1 à D. 342 2 5 du code de l’énergie

 

Par une délibération n° 2019-066 du 21 mars 2019, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a modifié les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité.

En vertu de sa compétence réglementaire en matière de raccordement aux réseaux électriques à l’article L. 134-1-2° du Code de l’énergie, les règles encadrant les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité avaient été fixées par la CRE par délibération du 25 mars 2013.

Modifiée une première fois le 12 juillet 2018, la CRE vient à nouveau modifier la délibération du 25 mars 2013 précitée afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du décret d’application de l’article 59-I de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance portant sur la maitrise d’ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement[1] (voir notre Brève de mars 2019).

En application de cette nouvelle délibération de la CRE, les procédures de traitement des demandes de raccordement devront prévoir :

  • les délais, implications et modalités de la solution de raccordement en cas de partage de la maitrise d’ouvrage des travaux de raccordements ;
  • la possibilité pour le demandeur d’exercer son droit à faire exécuter lui-même une partie des travaux de raccordement, sous maitrise d’ouvrage déléguée, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord à la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau ;
  • en l’absence de proposition technique et financière, la possibilité pour le demandeur d’exercer une maitrise d’ouvrage déléguée sur une partie des travaux de raccordement dans le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer une convention de raccordement ;
  • le cas échéant, la conclusion d’un avenant à la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau pour prévoir les coûts et délais associés aux travaux dont l’exécution sera assurée sous maitrise d’ouvrage déléguée ;
  • que la demande d’exécution d’une partie des travaux sous maitrise d’ouvrage déléguée ne doit pas modifier la solution de raccordement initiale et ne pas entraîner une reprise d’étude de raccordement ;
  • l’exonération de responsabilité pour retard d’exécution des travaux exécutés sous maitrise d’ouvrage déléguée au profit du gestionnaire de réseau.

 

Ces modifications sont intégrées à l’annexe 1 de la délibération modifiée du 25 mars 2013 intitulée « Nouveaux principes d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité ».

A compter de la publication au JORF, intervenue le 29 mars dernier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité devront modifier, « sans délai », leur procédure de raccordement pour la mettre en conformité avec la délibération commentée de la CRE.

Dans une délibération n° 2019-064 du 21 mars 2019, la CRE a également publié des orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des modèles de contrats et de cahier des charges annexés sur les conditions de réalisation de la maitrise d’ouvrage déléguée des ouvrages de raccordement aux réseaux.

En effet, les travaux de raccordement, réalisés sous maitrise d’ouvrage déléguée, devront faire l’objet d’un contrat entre le producteur ou le consommateur et le gestionnaire du réseau d’électricité en vertu des articles L. 342-2 et D. 342-2-2 du Code de l’énergie.

Devra également être annexé à ce contrat un cahier des charges portant sur les conditions d’exécution des travaux et des études par l’entreprise agréée chargée de réaliser les travaux par le producteur ou le consommateur.

Les modèles de contrat et de cahier des charges sont établis par les gestionnaires de réseaux et approuvés par la CRE (cf. art. L. 342-2 et D. 342-2-2 du Code de l’énergie).

Particularité, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution desservant plus de 100 000 clients ont obligation de soumettre ces modèles à la CRE dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-97 du 13 février 2019 précitée, soit d’ici le 16 mai prochain (cf. art. 3 du décret ; voir notre Brève de mars 2019).

Enfin, par la délibération commentée, la CRE « oriente » la future élaboration par les GRD des contrats susmentionnés en précisant ses futures conditions d’approbation. Ses orientations portent, outre sur l’intégration au sein desdits contrats de la documentation technique de référence du gestionnaire, sur le contenu des modèles.

Ces orientations seront donc particulièrement utiles à l’élaboration par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité de leurs futurs contrats prévus à l’article L. 342-2 du Code de l’énergie).

[1] Cf. Décret n°2019-97 du 13 février 2019 pris pour application de l’article L. 342-2-5 du Code de l’énergie