le 14/03/2019

Précisions relatives au mécanisme d’exécution des travaux de raccordement par le demandeur

Décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie

Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 24 janvier 2019 portant avis sur le projet de décret d’application de l’article L. 342-2 du Code de l’énergie relatif à la maîtrise d’ouvrage déléguée des ouvrages de raccordement

 

Par un décret du 13 févier 2019, le Gouvernement a précisé les modalités d’application de l’article L. 342-2 du Code de l’énergie qui, depuis sa modification par l’article 59-2° de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC), a étendu la possibilité aux consommateurs d’électricité d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux de raccordement sur le réseau public de transport et de distribution d’électricité, jusqu’alors réservée aux producteurs. Cet article dispose ainsi :

« Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8 et selon les dispositions d’un cahier des charges établi par ce maître d’ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Le décret du 13 février 2019 a été adopté à la suite de l’avis favorable (mais avec réserves) rendu par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) le 24 janvier 2019 sur la base du projet que lui avait soumis le Gouvernement. On relèvera que plusieurs préconisations formulées par la CRE n’ont pas été suivies par le Gouvernement.

Ainsi, le décret du 13 février 2019, crée au sein du Code de l’énergie les articles D.  342- 2- 1 à D. 342-2-5, dont il résulte les principales règles suivantes :

  • L’article D. 342-2-1 du Code de l’énergie définit les ouvrages visés par le mécanisme de délégation de maîtrise d’ouvrage, à savoir les « branchements, […] canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l’alimentation ni à l’évacuation d’autres installations que celles du demandeur ». 

A cet égard, Le Gouvernement n’a pas suivi la recommandation de la CRE qui proposait de viser, outre les branchements, les « canalisations électriques nouvellement créées ou créées en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ou canalisations électriques nouvellement créées dans le domaine de tension supérieur ».

  • L’article D. 342-2-2 du Code de l’énergie précise le contenu du contrat, qualifié de mandat, et qui doit être conclu entre le maître d’ouvrage et le demandeur du raccordement. Celui-ci doit prévoir :

    • « les ouvrages dédiés qui font l’objet du contrat ;
    • celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d’autorisation qui font l’objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d’ouvrage ; 
    • les modalités de coordination ; 
    • les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d’électricité ; 
    • les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement ».

Le Gouvernement n’a pas suivi la recommandation de la CRE visant à ce que ce contrat soit intégré à la Documentation Technique de Référence (DTR) des gestionnaires de réseau, que les procédures de traitement des demandes de raccordement soit adaptées en conséquence, et que les modèles de contrat fassent l’objet d’une concertation publique.

Dans son avis, la CRE avait également préconisé au Gouvernement d’étendre la catégorie des maîtres d’ouvrages concernés par ce dispositif de mandat aux Autorités Organisatrices de la Distribution Publique d’Electricité (AODE).
Cependant, dans la mesure où l’article L. 342-2 du Code de l’énergie ne vise lui-même que les gestionnaires du réseau de distribution et de transport d’électricité, un décret n’aurait, à notre sens, pas pu étendre le champ d’application fixé par ces dispositions législatives. Il est donc cohérent que le décret n’ai pas étendu le champ d’application du mandat aux AODE.

La CRE avait enfin relevé que la notion de « mandat » n’était pas adéquate compte tenu des caractéristiques de la relation contractuelle organisée en l’espèce entre le maître d’ouvrage et le demandeur. Ceci étant, là encore, le Gouvernement a maintenu cette notion.

  • L’article D. 342-2-3 du Code de l’énergie prévoit l’exécution des travaux par une entreprise agréée par le maître d’ouvrage et selon un cahier des charges, annexé au contrat de mandat, approuvé par la CRE et publié par le GRD. Cet article prévoit en outre que le contrat de mandat doit également être approuvé par la CRE.
  • L’article D. 342-2-4 du Code de l’énergie précise que le demandeur contracte « au nom et pour le compte » du GRD, que le demandeur est redevable du prix des ouvrages, et que la réfaction ne peut être supérieure à celle précisée dans la proposition de raccordement du maître d’ouvrage. Cet article précise également que le gestionnaire de réseau supporte le coût de l’achat de fournitures et de la maintenance si elle est confiée au demandeur.

Le Gouvernement n’a pas suivi sur ce point également la recommandation de la CRE qui recommandait d’exclure l’achat de fournitures et de prestations de maintenance du contrat mandat puisqu’il ne porte que sur des travaux et non sur l’exploitation des ouvrages.

  • Enfin, l’article D. 342-2-5 du Code de l’énergie prévoit que la réception des ouvrages sans réserves par le GRD met fin à la responsabilité du demandeur sur ces derniers, et que le demandeur supporte, en tout état de cause, les coûts « échoués » résultant de l’échec de la mise en service de son installation.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 février 2019.