Energie
le 05/10/2023

Précisions bienvenues de la Commission de Régulation de l’Energie sur la suppression de la contribution des collectivités pour l’extension du réseau public d’électricité

Délibération n° 2023-300 de la Commission de régulation de l’énergie du 22 septembre 2023 portant décision sur les conditions de raccordement et d’accès des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d’électricité

Par une délibération du 22 septembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a donné des précisions intéressantes sur l’entrée en vigueur de la suppression de la contribution pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité due par les collectivités en charge de l’urbanisme (ci-après, CCU) prévue par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Pour rappel, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le coût de l’extension du réseau public de distribution d’électricité rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, et non couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité, était partagé entre le demandeur du raccordement et la collectivité ayant accordé l’autorisation d’urbanisme.

Il résultait alors de la combinaison des articles L. 341-11 du Code de l’énergie et L. 332-15 du Code de l’urbanisme que la contribution pour l’extension était répartie comme suit :

  • Le demandeur du raccordement était débiteur du coût de l’extension sur le terrain d’assiette de l’opération ;
  • La collectivité ayant accordé l’autorisation d’urbanisme était débitrice du coût de l’extension en dehors du terrain d’assiette de l’opération.

L’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a acté la suppression de la contribution due par les CCU et l’ordonnance n° 2023-816 en date du 23 août 2023, en codifiant le nouvel article L. 342-21, fait peser l’intégralité de la contribution sur le demandeur du raccordement.

Si la suppression de la contribution des CCU est entrée en vigueur le 10 septembre, ni la loi, ni l’ordonnance ne précisaient si cette nouvelle répartition de la contribution concernait les demandes de raccordement ayant fait l’objet d’une décision d’urbanisme antérieure au 10 septembre ou exclusivement celles ayant bénéficié d’une décision d’urbanisme postérieure à cette même date.

Par la délibération présentement commentée, la CRE, en considérant que « les décisions d’urbanisme qui ont été demandées et délivrées avant le 10 septembre 2023 sont intervenues dans un cadre juridique qui prévoyait encore la contribution des CCU pour la part des coûts d’extension situés hors du terrain de l’opération de raccordement » précise que la suppression de la contribution due par les CCU s’applique aux demandes de raccordement liées à des autorisations d’urbanisme délivrées postérieurement au 10 septembre 2023.

Cette délibération, bienvenue, ne règle toutefois pas la question de la contradiction entre l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme et le nouvel article L. 342-21 du Code de l’énergie, que nous avions relevée dans notre lettre d’actualité juridique du mois de septembre.