Vie des acteurs publics
le 11/07/2024
Agathe DELESCLUSE
Juliette HURET

Possibilité pour tous les conseils municipaux de moduler les indemnités de fonction de leurs membres au regard de leur participation effective

CC, 6 juin 2024, Décision QPC n° 2024-1094

Par une décision en date du 6 juin 2024 le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l’article L. 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issues de la loi du 27 décembre 2019 (n° 2019-1461) réservant la possibilité de modulation des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux aux communes de 50 000 habitants et plus.

En effet, l’article L. 2123-24-2 du CGCT permet de moduler le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes peut allouer à ses membres, en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L’objectif de ces dispositions est d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres. Néanmoins, cet article réservait cette possibilité uniquement aux communes de 50.000 habitants et plus. Or, pour rappel, le principe d’égalité devant la loi est protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (CC, décision n° 96-375 DC, du 9 avril 1996). Le Conseil Constitutionnel a estimé qu’au regard de l’objectif de ces dispositions, il n’y avait pas de différence de situation entre les communes de 50.000 habitants et plus et les autres communes puisque les conseillers municipaux sont tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et des commissions dont ils sont membres, ce qui avait pour conséquence d’instituer une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi. Il a également estimé que cette différence de traitement ne pouvait pas non plus être justifiée par un motif d’intérêt général, et était donc contraire au principe d’égalité devant la loi.

Dès lors, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019. Aucun motif ne justifiant de reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité, celle-ci a pris effet à compter de la date de la publication de la décision, soit le 7 juin 2024, et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

L’article L. 2123-24-2 du CGCT, dans sa version en vigueur depuis le 7 juin 2024, dispose ainsi désormais que :

« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée ».