CE, 12 juillet 2017, n° 394254
Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État a reconnu la méconnaissance par les autorités de l’Etat français des règles issues de la Directive (CE) 2008/50 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe transposées en droit interne, et plus spécifiquement des articles L. 222-1, L. 222-4 et L. 222-5 du Code de l’environnement (CE, 12 juillet 2017, n° 394254).
Dans cet arrêt le juge annulait les décisions implicites de rejet du Président de la République et des ministres concernés relatives, d’une part, à la mise en œuvre de toutes mesures permettant d’éviter le dépassement des seuils de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote et, d’autre part, à l’élaboration d’un ou plusieurs plans relatifs à la qualité de l’air ayant pour objet de définir les mesures appropriées permettant de ramener, dans chacune des zones et agglomérations du territoire national concernées, les concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote à l’intérieur des valeurs limites fixées à l’annexe XI de la directive.
Le juge enjoignait par ailleurs aux autorités en cause d’adopter les mesures sollicitées, ce qui l’a conduit à condamner l’État à deux reprises au paiement d’astreintes pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes en exécution de cette injonction (CE, 10 juillet 2020 n° 428409 et CE, 24 novembre 2023, n° 428409).
Par un arrêt du 25 avril 2025, le juge administratif a finalement considéré que l’astreinte ainsi imposée était définitivement liquidée au regard des mesures que l’Etat avait prises depuis lors que le Conseil d’Etat juge suffisantes. Le juge conclut dès lors que « la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2017 est entièrement exécutée ».