CC, 21 mai 2026, n° 2026-903 DC
Après un long parcours législatif, la loi de simplification de la vie économique a été publiée le 27 mai 2026 au Journal officiel, après examen par le Conseil constitutionnel.
Cette loi contient plusieurs mesures ayant des incidences sur le droit de l’environnement, dont les principales seront ici présentées.
1°) Des modifications sont apportées à l’article L. 163-1 du Code de l’environnement sur les modalités de mise en œuvre des obligations de compensation des atteintes à la biodiversité. Ainsi, si cette disposition prévoyait auparavant que les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, l’article 42 de la loi permet de décaler leur mise en œuvre dans le temps, concernant les pertes intermédiaires de biodiversité, pour qu’elles soient effectives dans un délai raisonnable. Cela ne vaut toutefois que lorsque la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation ne le permettent pas. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette modification n’avait pas pour effet de remettre en cause l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité, et donc qu’elle ne méconnaissait pas les articles 3 et 4 de la charte de l’environnement (relatifs respectivement à la prévention des atteintes à l‘environnement et à la réparation des atteintes à l’environnement).
2°) Le Code minier a également été modifié par l’article 43 de la loi, dans l’objectif d’accélérer diverses procédures. Notamment, les modifications apportées :
- visent l’accélération de la procédure d’attribution et de refus des titres miners. La procédure de participation du public (enquête publique ou participation du public par voie électronique) est précisée selon si le projet concerne un permis exclusif de recherche ou une concession. En outre, il l’article L. 114-1 du Code minier dispose désormais qu’une simple analyse des enjeux environnementaux sera requise pour les permis exclusifs de recherche et les concessions, et qu’une analyse environnementale, économique et sociale ne sera nécessaire que lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
- permettent la prolongation en cas de circonstance exceptionnelle de la validité d’un permis exclusif de recherches au-delà de la durée de quinze ans pour trois années supplémentaires ;
- simplifient la procédure de règlement des litiges en cas de superposition des titres miniers en supprimant la saisine pour avis du conseil général de l’économie de l’industrie et des technologies ;
- clarifient les prérogatives de la police des mines, et notamment les conditions lui permettant d’accéder aux locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, l’article 44 du projet de loi inclut au sein des autorisations pouvant être intégrées à l’autorisation environnementale la déclaration préalable régie par l’article L. 411-1 du Code minier, relative à l’exécution de sondage, ouvrage et fouille dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol. Les déclarations des ouvrages de prélèvement des eaux souterraines pour l’alimentation privée en eau potable, prévues à l’article L. 2224-9 du CGCT, seront également réalisées dans le cadre de cette déclaration du Code minier.
3°) Sur la RIIPM, l’article 35 de la loi prévoit qu’un décret devra préciser les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue pour les projets qualifiés « d’intérêt national majeur » en application de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme.
L’article 35 modifie également cette disposition du Code de l’urbanisme pour prévoir que, sous certaines conditions, un centre de données peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. L’implantation d’un tel centre pourra également être refusée, au stade du permis de construire, si le territoire connait des tensions structurelles sur la ressource en eau.
4°) L’article 36 modifie l’article L. 126-1 du Code de l’environnement relatif à la déclaration de projet. Il est prévu que, pour les déclarations de projet de l’Etat, celles-ci peuvent reconnaitre que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, dans des conditions qui seront fixées par décret. L’existence de la RIIPM ne pourra alors être contestée que dans le cadre du recours dirigé contre la déclaration de projet et non à l’occasion de celui introduit contre la dérogation espèces protégées.
5°) Plusieurs dispositions qui figuraient dans le projet de loi adopté par les assemblées parlementaires ont par ailleurs été censurées par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’elles n’avaient pas de lien avec l’objet de la loi. Il en va ainsi particulièrement des articles qui prévoyaient la suppression des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-M) ou l’assouplissement de nombreuses mesures relatives à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN).