Propriété intellectuelle
le 16/03/2023

Point focus : la protection d’une marque et celle d’un nom de domaine

CA Paris, 28 octobre 2022, n° 20/16611

Une marque est un signe verbal et/ou figuratif permettant de distinguer les produits et services qu’elle désigne.

Par l’enregistrement, le déposant devient titulaire de sa marque et obtient un titre de propriété qui lui permet diverses actions de protection, directement devant l’office des marques, telles que :

  • une opposition à un dépôt de marque lorsque celui-ci porte atteinte à la marque antérieure ;
  • une action en nullité d’une marque enregistrée.

Il permet également de former des demandes directement devant les juridictions judiciaires en matière notamment de contrefaçon et d’action en concurrence déloyale. Si une telle action est engagée devant les juridictions judiciaires, celles-ci sont compétentes pour trancher les questions connexes, même s’il s’agit d’une action en nullité.

A titre d’illustration, à la suite de l’enregistrement du nom de domaine reprenant le terme « fuckbook » par un tiers, Facebook en qualité de titulaire de sa marque « facebook » a pu engager une action devant les tribunaux judiciaires pour contrefaçon de marque et atteinte à un nom commercial et parasitisme[1].

Comme la marque, le nom de domaine dispose d’une valeur commerciale, mais ne revêt pas la qualité d’un titre de propriété.

Ainsi, le nom de domaine ne s’enregistre pas auprès d’un office de propriété industrielle, mais se « réserve » auprès d’un organisme gestionnaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à une marque déjà enregistrée.

Devenant indisponible aux tiers, certaines actions sont envisageables en cas de dépôt postérieur d’une marque identique ou similaire.

Il peut s’agir d’une procédure administrative contradictoire devant l’association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC), telle que la procédure de résolution de litige « SYRELI », ou bien la procédure alternative de résolution des litiges « PARL » dont demande est examinée par l’OMPI qui nomme ensuite un expert indépendant.

Une action judiciaire peut également être envisagée en concurrence déloyale ou parasitaire. De même qu’il est possible d’obtenir le transfert de la marque déposée postérieurement au nom de domaine si ce dépôt est effectué en fraude des droits du titulaire du nom de domaine[2]. Cette démonstration s’avère souvent plus complexe qu’une action en contrefaçon qui ne peut être engagée en cas de simple réservation d’un nom de domaine, qui n’est pas un titre de propriété intellectuelle.

De manière générale, la protection d’un nom de domaine reste moins forte que celle d’une marque.

En cas d’utilisation de son signe, il est ainsi recommandé de le déposer comme marque, et de ne pas se contenter de l’utiliser à travers son nom de domaine.

 

[1] CA Paris, pôle 5 ch. 2, 28 oct. 2022, n° 20/16611

[2] CA Lyon, 1re ch. civ., 18 déc. 2014, n° 13/10118