Energie
le 06/04/2022

Perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité par un syndicat d’énergie avant le 31 décembre 2010 et évolution démographique des communes

CE, 10 mars 2022, Commune de Saint-Martin-la-Plaine c. SIEL, n° 441089

Par un arrêt en date du 10 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance que le critère de la population agglomérée au chef-lieu, figurant dans les dispositions relatives à la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après TCCFE) en vigueur au moment de son institution, n’a pas été remplacé par celui de la population totale, retenu depuis 2004 par ces mêmes dispositions, et que la population avait, dès avant 2010, dépassé le seuil de 2000 habitants, n’est pas de nature à rendre la délibération instituant ladite taxe illégale.

 

Pour mémoire, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (ci-après, TCCFE) est définie et régie notamment par les articles L. 2333-2 à -5 et L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT).

 

En vertu de ce dernier article, la perception et la conservation de la TCCFE par le Syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (ci-après, AODE) est obligatoire d’une part, lorsque la population de la commune membre est inférieure ou égale à 2.000 habitants et, d’autre part, lorsque la taxe était perçue par le syndicat intercommunal au 31 décembre 2010, indépendamment de l’évolution démographique de la commune concernée.

 

Pour les communes avec une population égale ou supérieure à plus de 2.000 habitants, il est possible de prévoir, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, que la taxe soit perçue par le syndicat en lieu et place de la commune.

 

En l’espèce, une commune de moins de 2.000 habitants a saisi le syndicat intercommunal d’énergie de son ressort, d’une demande tendant au reversement du produit de la taxe sur l’électricité perçue par ledit syndicat sur le territoire de la commune. Ladite TTCFE a, en effet, été instituée par délibération du Comité syndical en date du 22 décembre 1971.

 

Après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, le Conseil d’Etat remarque que le syndicat d’énergie en cause percevait, à la date du 31 décembre 2010, la TCCFE sur le territoire de la commune requérante, sans que cette perception n’ait été contestée au titre de l’année 2010. Le Conseil d’Etat en conclut, au regard des dispositions du CGCT, que le syndicat était tenu de poursuivre cette perception dans ces mêmes conditions et ne pouvait, en conséquence, que rejeter la demande présentée par la commune.

 

Le Conseil d’Etat estime, par ailleurs, que la commune ne peut utilement faire valoir, pour contester la légalité du refus du syndicat, que la délibération du 22 décembre 1971 « serait devenue illégale au motif que le critère de la population agglomérée au chef-lieu, figurant dans les dispositions relatives à la [TCCFE] en vigueur au moment de l’adoption de cette délibération, aurait dû être remplacé par celui de la population totale, retenu depuis 2004 par ces mêmes dispositions, et que sa population avait, dès avant 2010, dépassé le seuil de 2 000 habitants ».

 

En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi introduit par la Commune.