Projets immobiliers publics privés
le 21/04/2022

PAVE et récupération des charges de gardiennage auprès des locataires

Rép. min. n° 43172, JOAN, 5 avr. 2022, p. 2277

De plus en plus de communes implantent des points d’apport volontaires enterrées (PAVE) qui sont des conteneurs enterrés destinés à recevoir les ordures ménagères et autres déchets, notamment à recycler.

Les ordures sont ainsi apportées volontairement par les locataires et collectés plus facilement par les entreprises de ramassage d’ordures.

Les charges de gardiennage sont récupérables auprès des locataires à hauteur de 40 % lorsque les gardiens effectuent l’élimination des rejets et de 75 % lorsqu’ils assurent également l’entretien des parties communes.

Or en présence de PAVE, se pose la question du taux de récupération des gardiens qui n’auraient plus à s’occuper de l’élimination des ordures ménagères.

En réponse à cette question, le ministère du Logement fait savoir que :

« La mise en place des PAVE a pour effet, lorsque le gardien ou le concierge était en charge de l’élimination des déchets, de le décharger de cette tâche ; elle est donc susceptible d’avoir des incidences sur le taux de récupération applicable. Il convient toutefois de relever que la jurisprudence ne limite pas l’élimination des rejets aux seuls déchets ménagers (s’agissant notamment des frais de détartrage des colonnes de chutes, des branchements d’eaux usées et d’eaux-vannes et des frais de curage des collecteurs extérieurs : Cass. Civ., 3ème, 6 décembre 1995, n° 93-17.250, Bull. civ. III, 1995, n° 251). Les PAVE ne doivent donc pas, à eux seuls, amener à considérer qu’il a été mis fin à la mission d’élimination des rejets du gardien ou concierge ; une appréciation au cas par cas doit être réalisée ».

La présence de PAVE n’exclut donc pas une récupérabilité des charges de gardiennage au titre de sa mission d’élimination des rejets, à condition que le bailleur justifie dument les tâches accomplies par le gardien.

Dans un souci de sécurité juridique, il pourra être privilégié la mise en place d’un accord collectif prévoyant le taux de récupération des charges de gardiennage à appliquer, sur le fondement des articles 41 et suivants de la loi du 23 décembre 1986.