Funéraire
le 18/01/2024

Patrimoine culturel ou dignité de la personne humaine : une loi permettant la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Les restes humains ou certains de ses éléments peuvent, dès lors qu’ils appartiennent aux collections publiques parce qu’ils présentent un intérêt public du point de vue notamment de l’histoire, de l’archéologie ou de la science par exemple, faire partie du domaine public mobilier des personnes publiques au sens de l’article L. 2112-1 du Code de la propriété des personnes publiques.

Il doit toutefois naturellement leur être accordé une protection particulière garante du respect de la dignité humaine. C’est ainsi que le Code de déontologie du Conseil International des musées leur confère par exemple le statut d’objets « sensibles » devant être présentés au sein des musées conformément à ce principe.

Et afin d’en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d’inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. Et ce, pour permettre la restitution des restes humains à un Etat à des fins funéraires (afin, on le comprend, de réaliser les opérations permettant leur inhumation ou leur crémation).

Cette sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Le texte précise que lorsque les restes appartiennent à une collectivité territoriale, leur sortie du domaine public et leur restitution doivent préalablement être approuvées par délibération. Et ce, après qu’un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l’Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l’origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l’origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine).

Elle ne pourra toutefois être prononcée que si les conditions suivantes posées par l’article L. 115-6 nouvellement créé sont respectées :

« 1°La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe. ».

Afin de pouvoir être mises en pratique, ces exigences appellent à notre sens des précisions, notamment quant aux notions de présence sur le territoire du groupe humain, de caractère actif de la culture concernée ou sur les conditions dans lesquelles une collecte ou une conservation de restes humains peut porter atteinte au principe de dignité humaine ou à la culture concernée. Le décret d’application de ces dispositions, annoncé à l’article L. 115-9 intégré au Code du Patrimoine, viendra, on le comprend, éclairer ces points.