Par un arrêt du 10 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse est venue préciser les contours de la procédure de rupture conventionnelle, en ce qui concerne l’entretien préalable, et l’appréciation par le juge administratif du caractère discriminatoire d’un rejet de demande de rupture conventionnelle.
En l’espèce, une agente titulaire de la fonction publique d’Etat avait sollicité l’annulation de la décision rejetant sa demande de rupture conventionnelle. Déboutée en première instance[1], elle faisait valoir devant la Cour que le refus de sa demande de rupture conventionnelle était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors notamment qu’elle n’a pas été informée de son droit à être assistée durant l’entretien qui faisait suite à sa demande de rupture conventionnelle et que cet entretien n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu partagé avec elle.
L’assistance lors de cet entretien est effectivement prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui dispose notamment que « durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix » et par l’article 3 du décret d’application[2] n° 2019-1593 du 31 décembre 2019[3] qui précise que « Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister (…) au cours du ou des entretiens en informe au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée ».
Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé par un considérant limpide qu’« il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent devrait être informé de son droit d’être assisté lors de l’entretien, ni de ce que cet entretien devrait faire l’objet d’un compte-rendu partagé avec l’agent ».
En d’autres termes, l’administration employeur n’est pas tenue d’informer l’agent du droit à l’assistance ni de lui remettre un compte-rendu d’entretien, alors qu’à l’inverse l’agent doit informer au préalable son employeur qu’il sera assisté lors dudit entretien.
Par ailleurs, selon la Cour, la requérante n’était pas fondée à soutenir qu’un délai de 10 jours entre l’envoi de sa demande de rupture conventionnelle et l’entretien était trop important, d’autant que l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 précité dispose précisément que cet entretien doit être fixé « à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle ».
La procédure suivie a ainsi été regardée comme parfaitement régulière par les juges d’appel.
Notons qu’au plan de la légalité interne, la Cour s’est ensuite classiquement assurée[4] que l’autorité administrative n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de RC. A cet égard, la seule circonstance alléguée par la requérante, qu’un autre agent de sa Direction ait à une époque contemporaine obtenu le bénéfice d’une rupture conventionnelle, n’était pas de nature à établir que la décision de refus serait entachée de discrimination ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
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[1] Par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2022 (n° 2100856).
[2] Dans sa version résultant de la décision du Conseil d’Etat en date du 13 décembre 2021 n° 439031, 439216, 439217.
[3] Décret relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
[4] Voir pour une application plus ancienne du contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation : CAA Marseille, 27 juin 2023, n° 22MA02314