Fonction publique
le 13/11/2025

Pas de transposition de plein droit du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat aux agents territoriaux

CE, 26 septembre 2025, n° 488350

Par un arrêt rendu le 26 septembre 2025, le Conseil d’Etat a exposé les conséquences – ou plutôt, en l’occurrence, l’absence de conséquence – d’une évolution du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat – sur celui institué au bénéfice des agents territoriaux par la délibération de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie.

On rappellera qu’en application de l’article L. 714-4 du Code général de la fonction publique, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est défini par l’organe délibérant de la collectivité, dans la limite de celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat. C’est le principe de parité.

Il est donc très courant que le régime indemnitaire défini par la délibération soit défini par référence explicite aux décrets qui instituent les primes et indemnités au sein de la fonction publique de l’Etat. L’institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a renforcé cette tendance, le renvoi aux plafonds prévus pour chaque corps d’Etat étant devenu habituel.

La question se posait donc, dans ces cas, de ce qu’il advenait de la prime instituée par la délibération de la collectivité lorsqu’elle est supprimée, ou que ses conditions de versement sont modifiées dans la fonction publique de l’Etat : la prime peut-elle continuer à être versée en application de la délibération, ou faut-il considérer que les modifications étatiques sont automatiquement transposées au sein de la collectivité ?

C’est la question à laquelle a répondu le Conseil d’Etat, dans un considérant très précis :

« Lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’Etat n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu’a instituées l’assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes »

Autrement dit, pas d’automaticité en la matière : la délibération continue de fonder le versement de la prime, dans les conditions qu’elle définit, tant qu’elle n’a pas été modifiée pour tenir compte des évolutions opérées dans la fonction publique de l’Etat.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge donc que l’abrogation du décret qui instituait la prime en litige ne mettait donc pas fin de plein droit à l’obligation de l’employeur territorial de la verser à son agent tant que la délibération qui le prévoyait n’avait pas été également abrogée.

La solution est donc à retenir, car elle implique pour les employeurs territoriaux une vigilance sur les évolutions du régime indemnitaire de l’Etat, et confirme, en tout cas, que les évolutions des plafonds du RIFSEEP devront systématiquement être transposés dans les délibérations adoptées par les collectivités territoriales.