Urbanisme, aménagement et foncier
le 13/12/2023

Pas de lotissement sans construction : le Conseil d’Etat apporte une précision sur la notion de lotissement

CE, 29 novembre 2023, n° 470788

Par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 novembre 2023, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant à la qualification de lotissement au sens des dispositions des articles L. 442-1 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, le Maire de la commune de Maisons-Laffitte avait délivré le 9 août 2021 à la société Longueil Invest un permis d’aménager en vue de la division d’une parcelle en deux parcelles distinctes : l’une supportant déjà une construction et l’autre destinée à être bâtie, cette dernière constituant l’unique lot du périmètre du lotissement.

Par ailleurs, précédemment, le 9 juin 2021, le maire de la commune avait aussi délivré un permis de construire tenant lieu de déclaration préalable de lotissement pour l’extension d’une construction située sur une parcelle issue d’une division parcellaire. L’autre parcelle concernée par cette division supportait déjà une construction et n’était pas incluse dans le périmètre du lotissement ainsi créé.

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les deux recours en excès de pouvoir de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, qui se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat se saisit de ces deux contentieux pour rappeler qu’un lotissement doit nécessairement comprendre un lot à bâtir (même unique). Précisant cette notion, le Conseil d’Etat affirme que ne peuvent être compris dans la notion de lotissement les détachements de terrains bâtis qui ne sont pas destinés à la démolition, y compris dans l’hypothèse d’une démolition partielle accompagnée d’une extension même significative :

« 3. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi contre l’arrêté du 9 août 2021. En effet, il était loisible à la société Longueil Invest de limiter le périmètre du lotissement à la seule partie destinée à être bâtie si bien que la conformité des règles d’urbanisme n’avait pas à être vérifiée sur l’autre parcelle issue de la division, mais non-comprise dans le lotissement.

Également, en application de ces règles, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi contre l’arrêté du 9 juin 2021. En effet, dans la mesure où le permis de construire visait la démolition d’une terrasse et d’une véranda pour la construction d’une extension, d’un garage et d’une piscine notamment sans démolition complète du bien, il ne pouvait pas être considéré comme constituant un lotissement soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager. Le permis de construire ainsi délivré était donc légal.