Par un arrêt du 19 novembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’existence ou non d’une obligation de soumettre à une procédure de participation du public les décisions de refus d’adopter une disposition règlementaire.
L’association française d’étude et de protection des poissons sollicitait en effet du juge qu’il annule la décision par laquelle la Première ministre avait refusé de faire droit à sa demande de modification de l’article R. 436-35 du Code de l’environnement pour interdire la pratique de la pêche au vif, et soutenait que cette décision aurait dû être soumise à participation du public sur le fondement de :
- L’article 7 de la Charte de l’environnement, qui consacre le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
- L’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement qui impose la mise en œuvre d’une procédure de participation du public pour les décisions autres qu’individuelles qui ont une incidence sur l’environnement.
Le Conseil d’Etat écarte toutefois ce moyen, considérant que ces dispositions ne sont pas opposables aux décisions de refus de prendre une mesure réglementaire.
Il rejette par ailleurs la requête, indiquant que le refus d’interdire de manière générale et absolue la pêche au vif ne méconnait pas les articles 521-1 du Code pénal et L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime qui prohibent l’exercice de sévices graves et de mauvais traitements sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.