Intercommunalité
le 13/04/2023

Pacte de gouvernance : Opposabilité du pacte de gouvernance dans les intercommunalités

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie local et à la proximité de l’action publique

Dans une question écrite auprès du Ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité en date du 7 juillet 2022, la question de l’opposabilité du pacte de gouvernance a été opposée.

Pour rappel, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie local et à la proximité de l’action publique a prévu la possibilité pour chaque EPCI à fiscalité propre d’adopter un pacte de gouvernance dès le début de la mandature afin de prévoir, notamment, la création de commissions spécialisées associant les maires, la création de conférences territoriales des maires, la possibilité pour les maires de recevoir des délégations de signature afin d’engager certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires ainsi que les conditions dans lesquelles l’EPCI pourrait confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou services… (article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales – CGCT).

Toutefois, si le pacte de gouvernance doit faire l’objet d’un débat et d’une délibération sur son élaboration après chaque renouvellement général des conseils communautaires, fusion d’EPCI ou encore scission d’EPCI en application du nouvel article L. 5211-5-1 A du CGCT, le texte ne comporte aucune obligation d’en instaurer un.

Autrement dit, l’élaboration d’un pacte de gouvernance n’est pas obligatoire.

Dans sa réponse du 16 février 2023, le ministère a, néanmoins, précisé que, selon son contenu et sous réserve de l’appréciation qui sera portée par les juges du fond, le pacte de gouvernance une fois adopté était susceptible de créer des effets de droit pour les élus (Question écrite n° 00526 de M. Éric Kerrouche (Landes – SER), publiée dans le JO Sénat du 7 juillet 2022, page 3199).

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Il rejoint, ainsi, la position adoptée par le juge administratif s’agissant des actes appartenant à la catégorie du droit souple (par exemple les chartes) qui, selon les cas, peuvent avoir un caractère normatif et, en ce sens, disposer d’une valeur contraignante (par exemple : CE, 23 octobre 1998, n° 153961).