Par deux jugements du 9 février 2026, le Tribunal administratif de Strasbourg saisi par déféré préfectoral, a annulé partiellement les PLUi des secteurs « Illfurth » et « Ill et Gersbach », en tant qu’ils ouvraient à l’urbanisation des zones 1AU, au motif que les collectivités concernées ne disposaient pas de capacités d’assainissement suffisantes pour accueillir de nouvelles constructions.
Le tribunal relève que les stations d’épuration concernées présentent des dysfonctionnements persistants, caractérisés notamment par une surcharge chronique, des non-conformités réglementaires, ainsi que des rejets d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel (notons que ces dysfonctionnements avaient fait l’objet d’une condamnation en manquement de la France par une décision de la CJUE). Le Tribunal administratif de Strasbourg constate ainsi que les équipements existants ne sont déjà pas en mesure de traiter correctement les effluents produits par la population actuellement desservie.
Dans ce contexte, le tribunal juge que l’ouverture immédiate de zones à urbaniser, destinées à accueillir de nouvelles constructions raccordées à ces réseaux, contribuerait à aggraver les non-conformités et la pollution existantes. Il en déduit que le classement en zone 1AU est entaché d’illégalité, dès lors que les réseaux d’assainissement ne présentent pas, à la date d’approbation des PLUi, une capacité suffisante.
Le PLUi est ainsi jugé illégal en tant qu’il ouvre à l’urbanisation des zones 1AU, dès lors que :
- Le classement de ces secteurs méconnaît les exigences de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme (qui expose les cas où une zone peut être classée en AU), étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insuffisance des capacités des réseaux d’assainissement ;
- L’ouverture à l’urbanisation est incompatible avec les objectifs de protection de l’environnement, et notamment de la ressource en eau, définis à l’article L. 101-2 du même code ;
- Elle est enfin incompatible avec la prescription n° 28 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, laquelle subordonne toute extension de l’urbanisation à l’existence de conditions d’assainissement conformes à la réglementation.
Ces décisions s’inscrivent directement dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’État du 1er décembre 2025[1], qui a rappelé que l’urbanisation ne peut être légalement autorisée que si la disponibilité de la ressource en eau est considérée comme pouvant satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité publique.
En somme, ces jugements confirment que l’ouverture à l’urbanisation suppose, au préalable, une vérification effective de la capacité des services d’eau et d’assainissement pour accueillir les nouvelles populations. À défaut, l’autorisation de construire ou l’ouverture de zones à l’urbanisation est illégale, y compris lorsque l’urbanisation envisagée est limitée ou assortie de projets d’amélioration non encore réalisés.
Cette décision rappelle encore la responsabilité qui pèse sur les rédacteurs des documents d’urbanisme, qui doivent s’assurer que toutes les conditions sont réunies avant d’accueillir de nouvelles populations, et qui doivent en justifier dans les différents documents du PLU, notamment dans le rapport de présentation.
Notons par ailleurs, que les auteurs du PLU sont encore appelés à se montrer particulièrement précis dans la justification des constats menant aux choix d’urbanisme retenus. A cet égard en effet, le tribunal relève que les auteurs du PLUi n’expliquent pas comment ils ont calculé la surface des dents creuses, ce qui conduit à une double minoration injustifiée et fausse selon le tribunal l’évaluation des besoins d’extension, entachant ainsi le rapport de présentation d’insuffisance.
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