Energie
le 09/11/2023

Ombrières des parcs de stationnement de plus de 500 m² : projet d’arrêté précisant les obligations issues de la loi climat résilience et leurs conditions d’exonération

Projet de décret portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

L’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a codifié de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Ces parcs doivent ainsi comporter sur la moitié de leur surface, d’une part, des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, et d’autre part, des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage. Les ombrières ainsi installées doivent être dotées de panneaux photovoltaïques.

Ces obligations sont codifiées aux articles L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-91-1 du Code de l’urbanisme. Le projet de décret vient en préciser les modalités d’application et notamment la définition de la superficie du parc de stationnement concerné par l’obligation, les modalités de calcul de l’ombrage généré par un arbre, la consistance des rénovations lourdes assujétissant le parc aux obligations et enfin les critères d’exonération des obligations.

En premier lieu, l’article 1er du projet de décret prévoit la codification d’un nouvel article R. 111-25-1 dans le Code de l’urbanisme relatif au calcul de la superficie des parcs de stationnement concernés par les obligations, aux conditions de satisfaction de l’obligation d’ombrage lorsque des arbres sont utilisés pour ce faire et à la définition de la rénovation lourde emportant l’assujétissement aux obligations.

Devront ainsi être pris en compte pour le calcul de la superficie :

  • Les emplacements destinés au stationnement des véhicules ;
  • Les voies et cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès aux emplacements de stationnement ;
  • Pour l’obligation de comporter des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, les espaces satisfaisant déjà à cette obligation.

L’article R. 111-25-1 du Code de l’urbanisme précise que les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement ne sont pas compris dans le calcul de la superficie.

Lorsque des arbres seront plantés pour accomplir l’obligation d’ombrage, le II. de l’article R. 111-25-1 précité prévoit que cette obligation sera satisfaite « par la plantation d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement ».

Enfin, la rénovation lourde, mentionnée à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation est définie comme « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc ».

En deuxième lieu, le projet de décret précise les conditions d’exonération des obligations de comporter des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, et des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage.

Pourront ainsi justifier une exonération de ces obligations :

  • Les contraintes techniques liées à la nature du sol ;
  • L’aggravation d’un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile ;
  • Les contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement ;
  • Les contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations ou à la viabilité économique du propriétaire s’agissant des ombrières comportant des panneaux photovoltaïques ;
  • Un ensoleillement portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations ;
  • Des coûts totaux hors taxe des travaux engendrés par ces obligations qui compromettent la viabilité économique du propriétaire ou qui s’avèrent excessifs, ce caractère étant longuement développé dans le projet de décret ;
  • La suppression ou la transformation totale ou partielle prévue du parc de stationnement lorsque l’autorisation a été délivrée avant le 1er juillet 2023 ;
  • La localisation du bien dans une zone ou un immeuble relevant d’une protection spécifique en vertu de la protection du patrimoine.

Par ailleurs, une exonération temporaire d’une durée maximale de 5 ans pourra également être délivrée par le préfet de département. Cette exonération pourra concerner les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement.

L’éligibilité à ces exonérations devra être démontrée par le propriétaire du parc de stationnement à l’occasion du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme par la fourniture d’une attestation, accompagnée d’un résumé non technique.

Enfin, il est envisagé que les dispositions prévues par le projet de décret soient applicables à compter du 1er octobre 2023 pour les autorisations d’urbanisme et pour contrats de concession de service public, de prestations de service et baux commerciaux liés au parc de stationnement conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2023.