Logement social
le 11/04/2024

Offices publics de l’habitat : un décret « toilette » les règles relatives aux commissions d’appel d’offres

Décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 portant diverses dispositions relatives aux offices publics de l'habitat

Le décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 met en cohérence les textes réglementaires relatifs aux commissions d’appel d’offres des offices publics de l’habitat (OPH) avec les textes législatifs en vigueur y afférents depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018. En effet, alors que l’article R. 433-2 du CCH (suite à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2017 pris pour l’application de la loi « Sapin II ») fixe des règles de composition précises, le Code général des collectivités territoriales (art. L. 1414-2) dispose, depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, que « pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré.», autrement dit par les dispositions des articles R. 433-5 et suivants dudit code. Pour autant, l’article R. 433-2 n’avait pas été modifié ni abrogé.

Désormais, tout doute est levé : l’article R. 433-6 est expressément rendu applicable à la composition et au fonctionnement des CAO des OPH par envoi opéré par l’article R. 433-2 ainsi modifié. Si cette clarification est bienvenue et permet au conseil d’administration de l’OPH de déterminer librement le nombre de membres et la composition de la CAO (en désignant, par exemple, des administrateurs et/ou des salariés de l’OPH), nous soulignerons cependant qu’elle ne tranche pas la question de savoir si le conseil d’administration de l’OPH devra examiner un rapport annuel sur l’exécution des marchés passés suivant une procédure formalisée.

Ce rapport annuel est en effet prévu au deuxième alinéa de l’article R. 433-6. Toutefois, cette obligation ne concerne pas à proprement parler les règles de composition et de fonctionnement des CAO, seules concernées par le renvoi opéré par l’article R. 433-2. En l’absence de disposition équivalente dans les textes applicables aux OPH, cette obligation ne devrait donc s’appliquer qu’aux organismes privés d’HLM (ESH et coopératives HLM).