Energie
le 04/07/2023

Nucléaire : promulgation de la loi permettant l’accélération de la construction de nouvelles centrales

CC, 21 juin 2023, Décision DC n° 2023-851

Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Après la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 21 juin 2023 (Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a été promulguée au Journal Officiel du 23 juin dernier.

Le texte a pour objet de faciliter le développement de l’énergie nucléaire, conformément aux annonces du Président de la République. Parmi les principales mesures prévues par le texte, on peut mentionner les dispositions suivantes.

L’article L. 100-4 du Code de l’énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale est modifié de manière à supprimer de la liste desdits objectifs celui consistant à « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 » (art. 1er de la loi). La programmation pluriannuelle de l’énergie devra être modifiée avant le 23 juin 2024 pour tenir compte de cette suppression de l’objectif de réduction du nucléaire (art. 1er).

Les procédures d’autorisation sont simplifiées à plusieurs égards. Par exemple, est supprimée l’obligation pour une unité de production d’obtenir une autorisation administrative d’exploitation lorsqu’elle regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts (art. 2).

La construction de nouvelles installations à proximité d’installations existantes est par ailleurs facilitée au regard des procédures prévues par le Code de l’environnement et de l’urbanisme (art. 7 à 18). Par exemple :

  • l’autorité administrative compétente de l’Etat est autorisée à engager la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
  • la conformité de la réalisation d’un réacteur électronucléaire aux règles d’urbanisme est vérifiée dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions qui seront fixées par décret, et dispense de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux liés à cette réalisation ;
  • la réalisation d’un réacteur électronucléaire satisfaisant à certaines conditions est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats ;
  • la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas soumise aux dispositions relatives à l’aménagement et à la protection du littoral prévues par le Code de l’urbanisme ;
  • la loi autorise le recours à une procédure spéciale d’expropriation avec prise de possession immédiate des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
  • Ces mesures s’appliqueront à la réalisation des réacteurs électronucléaires pour lesquels une demande d’autorisation de création aura été déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la loi.

On relèvera que ces différentes dispositions étaient contestées devant le Conseil Constitutionnel qui, au terme de son examen, les a considérées comme étant conformes à la Constitution.

Par ailleurs, avant la promulgation de la première loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) attendue en 2023 en application de l’article L. 100-1-A du Code de l’énergie, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur, notamment, « la situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques », « la sûreté et la sécurité nucléaires » ou encore « l’amont et l’aval du cycle du combustible » (art. 5).

Ce rapport devra également déterminer « les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française » et faire état « des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur » (art. 5).

Dans sa décision en date du 21 juin 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré le texte qui lui avait été soumis partiellement conforme à la Constitution. Les censures prononcées portaient sur des dispositions issues d’amendements et considérées comme des « cavaliers législatifs » dépourvus de lien avec le texte initial. Tel est notamment le cas des articles 3 relatif à l’hydrogène bas carbone ou encore 24 relatif au recrutement d’agents par l’Agence de Sureté Nucléaire et 25 relatif à la composition du collège de ladite Agence.

Seule une censure reposait sur un autre motif, il s’agit de la censure de l’article 17, considéré comme contraire à la séparation des pouvoirs, puisqu’il subordonnait le dépôt d’un projet de loi à l’établissement de certains documents par le Gouvernement.