Propriété intellectuelle
le 22/05/2025

Nouvelle décision en matière d’exploitation non autorisée de photographies provenant d’une banque d’images

Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 31 mars 2025, n° 23/05205

Une société gestionnaire d’une banque de photographies culinaires a assigné en contrefaçon de droits d’auteur un artisan-pêcheur au motif que ce dernier aurait publié sur son site internet, sans l’autorisation de la société, deux photographies culinaires issues de sa banque d’images. Ce dernier affirme d’ailleurs ne pas avoir extrait les photographies litigieuses de la banque d’images de la société demanderesse mais de Google.

A titre subsidiaire, la société a invoqué un acte de parasitisme, estimant que l’artisan-pêcheur avait tiré profit du fruit des investissements et du travail d’autrui, et réalisé ainsi des économies injustifiées.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur – Le Tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement rendu le 31 mars 2025, rappelle tout d’abord qu’il appartient à la requérante d’apporter la preuve de l’originalité des photographies litigieuses.

Malgré ses efforts à tenter de démontrer leur originalité, avançant notamment le choix d’un décor simple, d’une lumière naturelle et d’un cadrage permettant de restituer les couleurs des éléments photographiés, le tribunal retient qu’elle n’est pas établie.

Pour la première photographie litigieuse, le tribunal considère que :

« Le cadrage et l’angle choisis ne traduisent pas d’autre impératif que celui de présenter le plat et ses ingrédients dans leur ensemble. Le fond choisi, tant le plan de travail que le mur, est tout à fait neutre et banal. En réalité, les choix opérés par l’auteur de ce cliché ne répondent à aucun autre objectif que de présenter un plat régional classique, sans révéler de choix libres et créatifs »

Pour la seconde photographie litigieuse, il retient que :

« (…) ce cliché se caractérise par l’absence de toute mise en scène du poisson photographié. Le cadrage et la lumière choisis ne visent qu’à présenter ce poisson dans son ensemble, le plus naturellement et fidèlement possible, ce que confirme l’absence de fond de couleur. Aucun choix créatif susceptible de refléter la personnalité de son auteur ne transparaît »

Sur le parasitisme invoqué à titre subsidiaire – Pour mémoire, l’artisan-pêcheur avançait avoir extrait les photographies litigieuses directement depuis Google et non depuis la banque d’images de la société demanderesse. Malgré le fait que l’artisan-pêcheur ait reconnu avoir diffusé les photographies litigieuses sur son site internet pendant plusieurs mois avant de les supprimer, le tribunal retient l’absence de faute.

Pour ce faire, il retient que le fait de diffuser des photographies au caractère « banal », non estampillées, sans avoir vérifié si elles étaient libres de droit ou non, ne peut être considérer comme un acte fautif.

Le tribunal semble ainsi opérer la distinction suivante :

  • sous réserve qu’aucun élément ne démontre un caractère fautif, la faute n’est pas caractérisée s’il n’est pas établi que les photographies litigieuses ont été extraites directement de la banque d’images exploitée par la requérante ;
  • A contrario, la faute pourrait être caractérisée s’il est établi que les photographies ont été extraites directement de la photothèque exploitée par la requérante et non via Google directement par exemple.