Funéraire
le 12/03/2025

Nouveau modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires à compter du 1er juillet 2025

Arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

On rappellera qu’en vertu de l’article L. 2223-21-1 du CGCT, les devis fournis par les régies, les entreprises ou associations habilitées à fournir des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres doivent être conformes à des modèles établis par arrêté ministériel.

Et pour cause, ceux-ci doivent suivre un formalisme bien particulier ayant vocation à protéger les familles de certaines dérives.

Conformément à ce que prévoit l’article R. 2223-29 du CGCT, ces devis doivent notamment distinguer les prestations obligatoires, limitativement énumérées par ladite disposition, des autres prestations.

Une classification qui n’est pas tout à fait instinctive puisqu’elle diffère de la distinction entre les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres (visées à l’article L2223-19 du CGCT et dont on pourrait pourtant penser qu’en tant qu’elles relèvent d’un service public, elles correspondent à celles obligatoires) de celles n’en faisant pas partie. Par exemple on observe qu’au titre de ces devis, relèvent des prestations « non obligatoires » les soins de conservation (ou soins de thanatopraxie[1]) qui pourtant font partie du service extérieur des pompes funèbres (voir en ce sens article L. 2223-19-1 du CGCT).

Dans le même temps, ces devis ne doivent pas être de nature à créer une confusion entre les prestations concédées à l’opérateur au titre du service extérieur des pompes funèbres (ci-après SEPF) par la commune ou l’EPCI compétent, des autres prestations de pompes funèbres opérées par celui-ci sur le marché concurrentiel.  Une telle pratique serait en effet de nature à inciter les familles à recourir aux services de la même société pour l’ensemble des prestations funéraires.[2]

Enfin, ces devis doivent mentionner diverses informations prévues aux article R. 2223-25 à R. 2223-28 du CGCT.

Autant d’exigences qui – tout aussi légitimes soient-elles – rendent utiles la publication d’un modèle de devis pour les opérateurs funéraires comme les communes et Etablissements publics compétents en matière de SEPF.

Ce modèle était jusque-là fixé en annexe d’un arrêté du 23 août 2010. Il est désormais renouvelé par l’arrêté du 11 février 2025 ici commenté.

En substance, ce modèle de devis est simplifié. Le modèle de 2010 faisait apparaître trois types de prestations et frais : « les prestations courantes », « les prestations complémentaires optionnelles » et « les frais avancés pour le compte de la famille ». Le nouveau modèle prévoit désormais une classification resserrée et mise en cohérence avec les dispositions du CGCT entre prestations obligatoires et prestations non obligatoires.

Ce nouveau modèle, applicable à compter du 1er juillet 2025, œuvre donc dans le sens d’une harmonisation du droit funéraire et de sa pratique.

Ce faisant, il pourrait simplifier le travail des opérateurs funéraires et des collectivités en charge du SEPF.

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[1] Définis par l’article L. 2223-19-1 du CGCT comme les soins ayant « pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide »

[2] Voir notamment en ce sens CA Paris, 27 octobre 1998, Groupement d’entreprises de services, n°1998/00672 ; Conseil de la concurrence, décision n°08-D-09 du 6 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et son agglomération citée dans notre analyse du 7 juillet 2016 ou encore Autorité de la concurrence, décision n° 17-D-13 du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres dans le département de l’Ain.