Energie
le 06/03/2026

Nouveau cadre réglementaire pour l’occupation du domaine public de l’Etat par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité

Décret n° 2026-98 du 17 février 2026 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat et de ses établissements publics par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Par un décret du 17 février 2026, le ministre en charge de l’Energie a fixé le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

Si l’occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité (dont le régime n’est pas modifié par le décret ici commenté) est régie par le Code général des collectivités territoriales, l’occupation du domaine public de l’Etat par ces ouvrages demeure soumise à l’article unique de la loi n° 53-661 du 1 août 1953.

Pour rappel, aux termes de cet article :

« Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d’administration publique, pris sur le rapport du ministre de l’Economie et des finances, du ministre de l’Intérieur, du ministre chargé des Travaux publics, et du ministre chargé de l’Industrie et du Commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l’électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu’à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l’approbation des nouveaux cahiers des charges types.

Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées. »

Le régime des redevances pour l’occupation du domaine public de l’Etat était jusqu’alors régi par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956. Le décret ici commenté abroge le décret précité et codifie une nouvelle section dans le Code de l’énergie intitulée : « Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l’électricité » comprenant les articles R. 323-49 à R. 323-54.

Les articles précités distinguent trois situations en fonction du gestionnaire du domaine public concerné et de la nature de l’occupation. Il convient de préciser que les gestionnaires des réseaux sont les redevables de ces redevances.

En premier lieu, le nouvel article R. 323-49 du Code de l’énergie est relatif à l’occupation du domaine public géré directement par l’Etat. Aux termes de cet article, une redevance d’occupation peut être fixée par l’Etat. Cette redevance est alors fixée selon le barème suivant :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 1 euro par kilomètre linéaire de réseau exploité au cours de l’année précédente quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
  • 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent les ouvrages du réseau exploité pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité.

En deuxième lieu, l’article R. 323-50 du Code de l’énergie concerne l’occupation du domaine public de l’Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée, ainsi que l’occupation du domaine public des établissements publics de l’Etat, géré directement ou concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée.

Dans ce cas de figure, la redevance est fixée comme suit :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
  • Pour les ouvrages de distribution : 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés.

L’article R. 323-50 précité concerne également les lignes électriques qui ne relèveraient ni du réseau public de transport ni des réseaux publics de distribution d’électricité. Il dispose ainsi en son II.

« Les redevances dues pour l’occupation du domaine public de l’Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l’occupation du domaine public des établissements publics de l’Etat, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu’en tire l’exploitant. ».

En troisième lieu, l’article R. 323-51 du Code de l’énergie est relatif à l’occupation provisoire du domaine public de l’Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, pour les besoins des chantiers de travaux réalisés par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.

Aux termes de cet article, les redevances sont fixées comme suit :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;
  • Pour les ouvrages de distribution : 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Etant précisé que l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers d’installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l’énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.

Enfin, l’ensemble des valeurs précitées ont vocation à évoluer annuellement au 1er janvier proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie.

Les dispositions ici présentées entreront en vigueur au 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d’occupation du domaine public existant à cette date d’entrée en vigueur.