L’arrêt rendu le 3 mars 2026 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation marque une étape importante dans la protection du secret professionnel de l’avocat, en l’étendant aux notes personnelles du client.
Jusqu’alors, si la protection des correspondances entre l’avocat et son client ne faisait aucun doute, la nature juridique des écrits émanant du client lui-même pour consigner les conseils de son avocat restait une faille dans le périmètre de l’insaisissabilité.
En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’escroquerie, les enquêteurs avaient procédé à la saisie, au domicile d’un mis en cause, d’un fichier informatique explicitement nommé « Rdv M [X] ». Ce document n’était pas une consultation écrite de la main de l’avocat, mais une synthèse réalisée par le client lui-même à l’occasion d’un échange téléphonique avec son avocat afin de garder trace de la stratégie de défense et des points de droit abordés.
La validation initiale de cette saisie par la Chambre de l’instruction reposait sur une vision restrictive du secret professionnel, soutenant que d’une part, le contenu ne revêtait pas le caractère d’une « stratégie de défense » et, d’autre part, la relation entre le mis en cause et l’avocat n’avait pas été « pérennisée », puisque l’avocat consulté n’avait pas été formellement désigné pour la suite de la procédure.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant le caractère indivisible et inviolable du secret professionnel issu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971[1], lequel énonce que le secret couvre les consultations adressées par un avocat à son client ou « destinées à celui-ci ».
Ainsi, la Chambre criminelle confirme que le secret n’est pas attaché au support physique ou à l’auteur matériel de l’écrit, mais à la substance même de l’information.
Cette décision s’inscrit également dans le respect de l’article 2 du Règlement Intérieur National (RIN)[2] de la profession d’avocat, qui rappelle que le secret est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
En rejetant l’argument de la « pérennisation » de la relation, la Chambre criminelle protège le temps de la consultation initiale. Elle reconnaît ainsi que le simple fait de solliciter un avis juridique déclenche immédiatement la protection, indépendamment de la suite donnée à la collaboration.
L’arrêt du 3 mars 2026 neutralise par ailleurs le critère arbitraire de la « complexité » de la stratégie. En refusant de distinguer les conseils simples des conseils complexes, la Cour de cassation interdit aux magistrats instructeurs et aux enquêteurs de s’immiscer dans la teneur des échanges pour en évaluer la protection.
Par cet arrêt, la Cour entend ainsi protéger et pérenniser le droit au conseil, renforçant ainsi la nécessaire sérénité dans l’exercice des droits de la défense.
Cet arrêt est notamment intéressant alors que les consultations juridiques émanant des juristes d’entreprise pourront bientôt être rendues confidentielles (Loi n° 2026-122 du 23 février 2026 dans l’attente du Décret d’application)[3].
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[1] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023780802
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001885158
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568123