Energie
le 07/04/2022

Modification des taux de réfaction tarifaire applicables pour le raccordement des installations de biogaz et des installations de production d’électricité à partir d’EnR aux réseaux d’énergie

Facilitation du recours à l’autoconsommation collective et promotion de la transition énergétique

Consultation publique relative à la participation de tiers aux investissements nécessaires au renforcement des réseaux de gaz naturel pour l’insertion du biométhane

 

Arrêté du 22 mars 2022 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité des coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité renouvelable

 

En matière de gaz, pour rappel, les articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du Code de l’énergie fixent le plafond de prise en charge dans le tarif régulé (tarif d’Accès des Tiers au Réseau de Distribution de gaz naturel, ATRD) des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transports et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel.

 

Dans ce cadre, l’arrêté du 30 novembre 2017 fixait ce taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de distribution de gaz naturel à 40 % du coût du raccordement et l’arrêté du 10 janvier 2019 fixait le taux de réfaction des coûts de raccordement de ces installations aux réseaux de transports  gaz naturel à 40 % de ce coût dans la limite d’un plafond de 400.000 euros.

 

Puis, l’article 94 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 [1] a modifié les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du Code de l’énergie susvisés afin d’augmenter de 40 % à 60 % lesdits plafonds de réfaction tarifaire.

 

Dans ce contexte, l’arrêté du 2 mars 2022 ici commenté, dont le projet a fait l’objet d’une délibération de la CRE en date du 27 janvier 2022 et d’un avis d’ailleurs défavorable de la part de cette dernière, vient désormais fixer :

 

  • Pour l’application de l’article L. 452-1 du Code de l’énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600.000 euros ;

 

  • Pour l’application de l’article L. 452-1-1 du Code de l’énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 423-6 du Code de l’énergie et dont la société gestionnaire dessert un réseau de distribution de plus de 100.000 clients sur le territoire métropolitain continental, également à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600.000 euros.

 

Ainsi, l’arrêté en date du 2 mars 2022 vient abroger les arrêtés susvisés des 30 novembre 2017 et 10 janvier 2019 mais ces derniers continuent toutefois s’appliquer aux contrats de raccordement d’installation de production de biométhane mentionnés à l’article D. 446-13 du Code de l’énergie dont la signature est antérieure à son entrée en vigueur.

 

On notera qu’en parallèle de cette première incitation à l’injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel, la CRE avait ouvert, jusqu’au 24 mars 2022, une consultation publique relative aux modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d’investissements de renforcement pour l’insertion de biométhane dans les réseaux de gaz naturel.

 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre du « droit à l’injection » instauré par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 [2] pour les producteurs de biogaz et le dispositif de « participation de tiers » permettant aux porteurs de projets aux collectivités locales ou tout autre tiers d’apporter une contribution financière dans les zones considérées comme non efficaces pour l’injection du biométhane.

 

En matière d’électricité, c’est l’article L. 341-2 du Code de l’énergie qui prévoit une réfaction tarifaire pour le raccordement aux réseaux publics des installations de productions d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables pour les producteurs.

 

A ce titre, l’article 98 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée est venue relever le plafond du taux de réfaction, fixé à 40 % du coût de raccordement, à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts.

 

Il a également inséré au sein de l’article L. 341-2 susvisé du Code de l’énergie un plafonnement dérogatoire du taux de prise en charge de 8 0% pour certaines opérations de remplacement, d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes.

 

Et, l’arrêté du 22 mars dernier vient fixer les taux de réfaction tarifaire à l’aune de ce évolutions, modifiant ainsi l’arrêté du 30 novembre 2017, lui-même modifié par l’arrêté du 19 mars 2019.

 

Ainsi, le nouvel arrêté relève de 40 % à 60 % ce taux de réfaction tarifaire pour les installations d’une puissance inférieure à 500 kilowatts, allégeant ainsi leur coût, la part réfactée se trouvant prise en charge par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE).

 

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[1] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

[2] Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous