Energie
le 02/07/2025

Modification des seuils d’éligibilité et des types d’installations éligibles à l’obligation d’achat et au complément de rémunération

Décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du Code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables

Un décret du 5 juin 2025 a modifié les valeurs de plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat et au complément de rémunération pour les technologies d’énergies renouvelables concernées.

Ainsi, d’une part, le décret modifie l’article D. 314-15 du Code de l’énergie relatif à l’obligation d’achat en introduisant les évolutions suivantes :

  • Il ajoute parmi les installations pouvant bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat « les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts »
  • En revanche, il abaisse de 500 à 400 kilowatts le plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat des installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement. A compter du 1er janvier 2026, ce seuil sera encore abaissé à 200 kilowatt (art. 2)
  • A compter du 1er janvier 2026, le seuil d’éligibilité des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière passera de 500 kilowatts à 200 kilowatts
  • Il plafonne également à 25 mégawatts les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen éligibles à l’obligation d’achat ;

D’autre part, s’agissant du complément de rémunération visé par l’article D. 314-23 du Code de l’énergie, le décret du 5 juin 2025 définit deux nouvelles catégories d’installations éligibles :

  • « Les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt » (2°)
  • « Et les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen d’une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts. » (4°)

Les modifications résultant de ce décret ont pour objet de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne la réglementation française.