Par un arrêt du 12 octobre 2026, le Conseil d’État a rejeté un nouveau référé contre le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective.
Pour rappel, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 a modifié les règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective essentiellement en instaurant un principe d’obligation de maximisation de l’autoconsommation et en supprimant la possibilité de modifier la répartition de l’énergie ex-post, c’est-à-dire après l’ouverture du marché spot pour livraison le lendemain (pour plus de précision sur ce texte, consultez notre brève disponible ici).
Le décret a généré de vives réserves chez les acteurs du secteur, notamment dans le domaine photovoltaïque, ces réserves ayant rapidement conduit à l’introduction de plusieurs recours contentieux. Le Conseil d’État avait déjà rejeté un premier référé en octobre dernier (voir notre brève sur le sujet disponible ici), et vient d’en rejeter un nouveau pour les mêmes raisons.
Le Juge des référés du Conseil d’État rappelle que la suspension d’un acte administratif dans le cadre d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
L’urgence s’apprécie objectivement et suppose une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts défendus (Conseil d’État, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815.).
Au cas présent, le Conseil d’État juge que la condition d’urgence à suspendre le décret litigieux n’est remplie pour aucune des deux requérantes.
S’agissant de l’association Coturnix BLE, personne morale organisatrice d’opérations d’autoconsommation collective dont le rôle est prévu par le Code de l’énergie, le Conseil d’État juge que son activité non rémunérée n’est pas remise en cause en tant que telle par le décret contesté. La condition d’urgence n’est donc pas remplie à son égard.
S’agissant de la société Coturnix, société de recherche en économie de l’énergie intervenant comme mandataire de personnes morales organisatrices auprès du gestionnaire de réseau, le Conseil d’État retient deux éléments pour écarter l’urgence : d’une part, cette activité ne représente pas une part substantielle de son chiffre d’affaires actuel, et d’autre part, les contrats déjà conclus ne sont pas remis en cause par le décret.
La circonstance que le décret remettrait en cause la faculté de conclure de futurs contrats selon son modèle d’affaire et d’améliorer son chiffre d’affaires ne constitue qu’un préjudice potentiel insuffisant à caractériser l’urgence selon le Conseil d’État.
En l’absence d’urgence, le Conseil d’État ne prend pas la peine de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté et rejette les deux requêtes.
Notons toutefois que l’ordonnance ne préjuge pas de la légalité du décret, qui reste à trancher par le Conseil d’État dans le cadre de la procédure au fond.