Energie
le 04/04/2024

Modification des objectifs de développement du photovoltaïque dans l’arrêté tarifaire S21

Arrêté du 5 mars 2024 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du Code de l'énergie et situées en métropole continentale

CRE, nouveaux tarifs et primes relatifs aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière, d’une puissance crête installée inférieure ou égales à 500 kW

Par un arrêté en date du 5 mars 2024, le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a modifié l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, dit « arrêté tarifaire S21 ». Le principal apport de l’arrêté est de réhausser les objectifs trimestriels de développement en MW soutenus de l’arrêté tarifaire S21 dans le but d’éviter à l’avenir une application trop brutale des coefficients de dégressivité.

Pour rappel, les tarifs d’achat de l’électricité dans les contrats d’obligation d’achat sont affectés d’un mécanisme de dégressivité. Le mécanisme de dégressivité se compose de deux coefficients d’évolution trimestriels calculés pour chaque segment de puissance : 0-9 kWc, 9-100 kWc et 100-500 kWc. Le premier coefficient de dégressivité, dit « coefficient de dégressivité normale », consiste en un pourcentage d’évolution tarifaire qui prend la forme d’une courbe dont les valeurs dépendent de l’atteinte des objectifs de développement d’un segment de puissance selon le développement effectivement constaté. Le second coefficient de dégressivité, dit « coefficient de dégressivité d’urgence », s’applique si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la puissance cumulée de volumes développés sur le dernier trimestre civil complet (le 4ème trimestre 2023 pour le calcul de la dégressivité d’urgence applicable ou non au trimestre tarifaire n° 9 février-avril 2024) dépasse le quadruple des objectifs trimestriels ;
  • la puissance cumulée de volumes développés (CDR/DCR) depuis début 2023 dépasse les objectifs cumulés cibles sur cette même période.

Si les deux conditions sont remplies le coefficient d’urgence baisse de -10,2 % les tarifs d’achat en totalité et les primes à l’investissement. Or, le rythme de développement de projets photovoltaïques bénéficiant de l’arrêté tarifaire S21 avait augmenté de sorte que les deux conditions susvisées relatives au dépassement des objectifs de développement allaient être remplies et le coefficient de dégressivité d’urgence aurait été applicable au trimestre tarifaire n° 9. En augmentant les objectifs trimestriels de développement, le ministre assure que, pour les tranches 0-9 kWc et 100-500 kWc, la dégressivité tarifaire d’urgence ne sera pas appliquée pour le trimestre tarifaire n° 9 portant sur la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024. Par ailleurs, il convient de noter que la Commission de régulation de l’énergie a à son tour communiqué les nouveaux tarifs. Ces tarifs sont disponibles en open data sur le site de la CRE.