Energie
le 04/12/2025

Modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement par la Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Les règles applicables en matière d’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement viennent de faire l’objet d’une nouvelle modification.

Depuis l’introduction dans le droit français d’une obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs par l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (pour le détail des conditions fixées par ces dispositions, voir de précédentes brèves ici et , étant néanmoins précisé qu’une obligation concernant les parcs de stationnement de 500m² existait déjà avant la loi APER à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme) un certain nombre d’évolutions ont été apportées, rendant délicate la compréhension du régime applicable.

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, avait ainsi apporté un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER .

C’est à nouveau le cas avec la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, qui prévoit notamment plusieurs modifications de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1.500 mètres carrés. Elle prévoit ainsi à son article 8 :

  • Que l’obligation de solarisation est remplie lorsque, sur au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement, est mis en place un « procédé mixte » comprenant, d’une part, des ombrières couvrant au moins 35 % de ladite moitié et, d’autre part, des dispositifs végétalisés contribuant à l’ombrage de la surface résiduelle. In fine, les propriétaires pourront donc couvrir 17,5 % de leur parking avec des ombrières photovoltaïques, contre 50 % prévus initialement par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
  • Que la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne nécessitant pas d’ombrières peut satisfaire en tout ou partie à l’obligation de solarisation si tant est que ce dispositif produise autant d’énergie qu’une ombrière le ferait.
  • Que de nouveaux délais supplémentaires seront applicables pour la mise en œuvre de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs qui ne relèvent ni d’une gestion en concession ni d’une délégation de service public :
  • Pour les parcs d’une superficie égale ou supérieure à 10.000 mètres carrés, la date est décalée du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028 à la condition qu’un contrat d’engagement prévoyant l’installation de panneaux solaires présentant des performances techniques et environnementales et en termes de résilience d’approvisionnement définie par un futur décret, ait été conclu avant le 30 juin 2026 et un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026.
  • Pour les parcs d’une superficie inférieure à 10.000 mètres carrés, la date est décalée du 1er juillet 2028 au 1er janvier 2030 à la condition qu’un contrat d’engagement prévoyant l’installation de panneaux solaires présentant les mêmes performances que précédemment décrites ait été conclu avant le 30 juin 2027 et un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027.

Enfin ce même article 8 précise que les règles des plans locaux d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs de solarisation des parcs de stationnement extérieurs.