On rappellera brièvement que les ouvrages de la distribution d’électricité peuvent être implantés sur les parcelles privées au titre de servitudes d’utilité publique, elles-mêmes instituées :
- par la conclusion d’une convention de servitude entre le gestionnaire du réseau de distribution (ou parfois l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) et son propriétaire ;
- à défaut d’une telle convention ou de façon complémentaire, après déclaration d’utilité publique (ci-après DUP) des travaux nécessaires à l’établissement des ouvrages selon la procédure prévue par les articles R. 323-3 et suivants du Code de l’énergie.
Cette procédure de déclaration d’utilité publique est désormais légèrement modifiée par le décret du 14 mai 2025 ici commenté.
En substance, voici les ajustements apportés :
- Transfert de compétence au préfet des instructions de projets de tension 225 kilovolts :
Les demandes de DUP des ouvrages de distribution d’électricité de tension égale à 225 kilovolts étaient autrefois régies par les dispositions de l’article R. 323-6 du Code de l’énergie. Elles devaient ainsi être adressées au ministre chargé de l’Énergie avant d’être instruites par le préfet de département du lieu d’implantation du ou des ouvrage(s) en cause.
Ces demandes relèvent désormais pleinement de la compétence du préfet de département selon les dispositions de l’article R. 323-5 du Code de l’énergie (voir en ce sens article R. 323 3 et 4° dudit code).
- Modification des délais de consultation des maires et des services :
Dans sa version antérieure, l’article R. 323-3 du Code de l’énergie venait prévoir que le délai d’instruction des demandes de DUP était d’un mois pour les ouvrages de distribution publique d’électricité et de deux mois pour les autres ouvrages visés à l’article R. 323-1 1° du Code de l’énergie[1].
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 14 mai 2025 susvisé, ce délai est d’un mois pour l’ensemble des ouvrages de faible tension visés à l’article R. 323-1 1° du Code de l’énergie, et porté à deux mois lorsque le projet est soumis à étude d’impact.
- Encadrement du temps laissé à l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande après consultation du public :
L’article R. 323-4 du Code de l’énergie prévoit désormais que « en cas de consultation du public prévue à l’article L. 323-3 du Code de l’énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d’utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. » Ce délai étant prolongé d’autant lorsque la déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité d’un document d’urbanisme.
Ces modifications s’appliquent à toute demande d’utilité publique déposée postérieurement au 17 mai 2025.
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[1] A savoir les ouvrages des concessions et des régies de distribution d’électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts et les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts.