Santé, action sanitaire et sociale
le 08/02/2022

Modalités d’appréciation de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien des enfants

Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2022, n° 20-17.913, F-D

L’article 270 du Code civil dispose qu’en cas de divorce, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Selon l’article 271, cette prestation est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ».

Par ailleurs, l’article 371-2 prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources ».

Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2022, la Cour de cassation revient sur les modalités d’appréciation de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après la séparation des parents.

En l’espèce, il avait été fixé par jugement que l’époux devrait verser à l’épouse un capital de 9.600 euros au titre de la prestation compensatoire et 200 euros au titre de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.

En appel de ce jugement, l’époux avait produit de nouvelles pièces relatives à ses dettes et charges, qui diminuaient ses capacités contributives.

Dans un arrêt du 27 août 2019, la Cour d’appel de Colmar confirmait la décision de première instance.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.

 Elle affirme qu’il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Elle considère qu’en se déterminant « au vu d’éléments décrivant la situation financière de [l’époux] en première instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si celle-ci n’avait pas évolué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

S’agissant de la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant, la Cour rappelle que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. Elle en déduit là encore, qu’en se déterminant sur les éléments financiers avancés en première instance, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la situation financière de l’époux avait évolué.