La réforme des services autonomie à domicile (SAD) bat son plein ! En effet, la date du 31 décembre 2025 qu’elle fixe pour la transformation des services, et notamment des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), en SAD dits « mixtes », qui dispensent de l’aide et du soin, approche à grand pas.
Pour aider les services dans cette démarche de transformation, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié, le 27 juin dernier, une foire aux questions (FAQ). Cette FAQ est alimentée par les questions des agences régionales de santé (ARS), des conseils départementaux et des fédérations du secteur du domicile. Elle vient compléter les différentes notices explicatives ou autres FAQ déjà publiées par la DGCS à propos de la réforme. La multiplication des notices et FAQ en dit long sur la complexité de la réforme et sa bonne compréhension par les services…
Ces documents sont donc précieux pour les gestionnaires amenées à organiser leur transformation en SAD mixtes.
Cette nouvelle FAQ aborde notamment la question de la rupture de la relation entre les parties à une convention transitoire ou membres d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « exploitant » (c’est-à-dire non-titulaire de l’autorisation de SAD mixte). En effet, dans ces deux options transitoires permises par la réforme afin de créer un SAD mixte, l’autorisation est attribuée conjointement aux deux services pour une durée maximale de 5 ans.
Si ces options transitoires sont séduisantes car elles permettent de créer un SAD mixte sans disposer encore d’une entité juridique unique porteuse de l’autorisation, elles peuvent devenir insécurisantes en cas de conflit, volonté d’un des deux services de mettre fin à la collaboration prévue ou tout simplement de fermeture… Cette question se pose d’autant plus pour les gestionnaires de SSIAD dans la mesure où, à défaut d’autorisation de SAD mixte, ils ne pourront plus exercer des prestations de soins à domicile.
S’agissant du GCSMS, la FAQ aborde la question des SAAD anciennement autorisés qui viendraient à se retirer d’un GCSMS pendant la période transitoire de 5 ans : dans ce cas, l’autorisation de SAD mixte délivrée aux membres sera caduque et le SAD aide sera considéré comme autorisé pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle il était autorisé avant la constitution du groupement. Etrangement, la FAQ ne précise pas le sort du SSIAD, bien que la situation soit plus problématique pour lui. Il nous semble qu’il devrait pouvoir demander une nouvelle autorisation de SAD mixte et proposer un nouveau projet de SAD mixte avec un autre service dispensant de l’aide.
S’agissant de l’option de la convention transitoire, la FAQ traite de l’hypothèse où une telle convention serait passée entre un SSIAD et 2 SAD aides et où un des 2 SAD aides venait à fermer pour des raisons financières. Il est précisé que cette situation n’entraîne pas forcément la caducité de la convention et donc de l’autorisation de SAD mixte et que cela dépend de l’impact de cette fermeture sur la zone d’intervention du SAD mixte autorisé à titre temporaire. Dans l’hypothèse où la zone d’intervention n’est plus identique entre le SSIAD et le SAD aide (entraînant la caducité de l’autorisation temporaire), la FAQ précise que les deux parties restantes peuvent signer une nouvelle convention en modifiant leur zone d’intervention avec l’autorisation des autorités. Cette situation n’est pas sans poser des questions sur la temporalité de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la FAQ évoque l’hypothèse où les relations des parties à la convention venaient à être rompues, précisant à ce sujet que « chaque personne morale se retrouve soumis aux règles applicables au SAD aide et aux SSIAD » sans toutefois préciser concrètement les impacts de cette rupture sur le calendrier pour les SSIAD.
Cette FAQ aborde également la question de calendrier applicable à un SAD aide (ancien-SAAD) qui serait dans une démarche de rapprochement avec un SSIAD pour la constitution d’un SAD mixte.
En effet, si on s’en tient aux textes de la réforme et aux échéances qu’elle prévoit, les SAD aides devaient se conformer au cahier des charges d’ici le 30 juin 2025. Cela implique de modifier leur fonctionnement et les documents du service l’encadrant. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un SAD aide envisage de se rapprocher d’un SSIAD pour créer un SAD mixte en déposant d’ici le 31 décembre 2025 une demande d’autorisation, il devra repenser à nouveau tout son fonctionnement pour parvenir à un fonctionnement intégré entre les prestations d’aide et de soin avec notamment la remise à zéro de tous les documents du service (projet de service, outils de la loi 2002-2, etc.). Ceci alors que le SAD aide aura déjà dû se conformer au cahier des charges des SAD aide pour le 30 juin 2025. De quoi démotiver les SAD aides…et pourtant les SSIAD ont besoin de SAD aides prêts à créer des SAD mixtes. N’oublions pas que les SSIAD, eux, sont dans l’obligation que de se rapprocher d’un service dispensant de l’accompagnement (SAD aide ou mixte). Ils sont donc entièrement dépendant de leur capacité à mobilier des SAD aide pour se transformer en SAD mixte.
Bien heureusement, la FAQ prévoit bien que « les autorités de tarification pourront laisser une certaine souplesse aux services ayant démontré qu’ils sont en processus de rapprochements avec un SSIAD (par exemple, via une lettre d’engagement) pour constituer un SAD mixte […] ».
Cela permet aux SAD aides, qui se questionnaient, de les « sécuriser » face aux sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du cahier des charges (injonctions, astreinte, sanctions financières, etc. cf. articles L. 313-13 et suivants du Code de l’action sociale et des familles).
Cette FAQ apporte ainsi un peu de souplesse et de clarification aux services qui peuvent se sentir un peu dépassés par la mise en œuvre de cette complexe réforme.